Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2401505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Aubree, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à l’entière réparation des préjudices causés par sa chute ;
2°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
3°) de déclarer commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes les décisions et expertises à venir ;
4°) d’ordonner à la CPAM des Alpes-Maritimes de préciser, le cas échéant, le montant provisionnel de ses créances et débours pour les soins et prestations reçues par elle suite à sa chute du 27 juin 2023 ;
5 °) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur dès lors qu’elle a chuté à cause d’une grille d’évacuation d’eau pluviale non scellée et débordant de son support ; sa chute lui a occasionné plusieurs traumatismes aux genoux gauche et droit, à la hanche gauche, une plaie au genou gauche et une fracture non déplacée du poignet gauche ; elle a également subi un préjudice matériel caractérisé par la détérioration de sa sandale, de ses lunettes et de sa montre ;
- la métropole Nice Côte d’Azur doit l’indemniser de son entier préjudice lequel doit être évalué par une expertise.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et précise le montant de ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 1 470, 62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les condamnations prises à son encontre soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché, le descellement de la grille d’évacuation des eaux pluviales étant peu important (hauteur limitée à 2 centimètres) ; la défectuosité était visible en fin de journée d’un mois de juin et contournable par les piétons puisque située sur un large trottoir ;
- la chute est due à une faute de la victime dès lors que celle-ci avait connaissance des lieux et devait faire preuve d’une prudence accrue et adapter sa marche en fonction des circonstances et des lieux ;
- il ne peut être fait droit à la demande d’expertise dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… soutient avoir chuté avenue du groupe Morgan à Saint Laurent du Var le 27 juin 2023 en raison d’une grille d’eau pluviale non scellée et débordant de son support alors qu’elle circulait sur le trottoir à proximité de son domicile. Le 28 juin 2023, il lui a été diagnostiqué un traumatisme au genou gauche avec plaie, un traumatisme au genou droit, un traumatisme à la hanche gauche et une fracture non déplacée diaphyso-métaphysaire distale radiale du poignet gauche. Estimant que les préjudices qu’elles a subis sont imputables à sa chute, elle a adressé une demande préalable indemnitaire à la métropole Nice Côte d’Azur laquelle a été rejetée par courrier du 18 octobre 2023.Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à réparer l’intégralité de ses préjudices et d’ordonner, avant dire-droit, une expertise afin de les évaluer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a chuté avenue du Groupe Morgan à Saint Laurent du Var le 27 juin 2023 aux alentours de 20 heures au niveau d’une grille d’évacuation des eaux pluviales. Si elle soutient que sa chute est due à descellement et une surélévation de la grille lesquels caractérisent une faute commise par la métropole dans l’entretien de cet ouvrage public, il résulte de l’instruction, notamment de la photographie produite par la requérante et des écritures en défense de la métropole Nice Côte d’Azur, que la saillie présentée par la grille n’excédait pas deux centimètres. Une telle défectuosité n’excède pas celles auxquelles tout usager de la voie publique peut s’attendre à rencontrer et ne révèle ainsi pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit la réalisation d’une expertise médicale.
Sur la déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, lesquelles ont régulièrement été mises en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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