Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2404716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 19 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une personne qui n’était pas compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— et les observations de Me Leroy, pour Mme D, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 25 novembre 1991, est entrée en France au cours du mois d’avril 2015 selon ses déclarations. Par décision du 3 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 21 août 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était présente en France depuis près de huit années à la date de la décision attaquée. Elle est entrée sur le territoire à l’âge de 23 ans pour solliciter l’asile et a vu sa demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2015. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2016. Sa demande de réexamen, déposée le 21 septembre 2017, a également fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017, lequel a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2018. Mme D a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 septembre 2018, demande qui a été rejetée par la décision querellée. L’intéressée est célibataire et sans charge de famille. Sa mère, également présente sur le territoire, ne justifiait d’aucun droit au séjour à la date de cette décision. Si son frère, chez qui elle est hébergée, a acquis la nationalité française et est le père de trois enfants, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que Mme D disposerait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, bien qu’elle fasse état d’une activité professionnelle intérimaire en qualité de préparatrice de commandes, cette activité, exercée sans autorisation de travail, ne représente qu’un volume horaire modéré de 910 heures sur 24 mois. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Pour les motifs indiqués ci-dessus, Mme D ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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