Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2406939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben Khalifa, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident de dix ans et de lui substituer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an conformément aux dispositions de l’article L. 423-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Alpes Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par une lettre du 24 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 acte préparatoire qui ne fait pas grief au requérant.
Des observations par le préfet des Alpes-Maritimes en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant algérien né le 12 juillet 1986, demande au Tribunal d’annuler l’acte qu’il considère comme une décision, en date du 24 octobre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident de dix ans et de lui substituer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an conformément aux dispositions de l’article L. 423-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 24 octobre 2024 se borne à avertir M. A… de l’intention du préfet des Alpes-Maritimes de lui retirer sa carte de résident et l’informe de son droit à présenter ses observations conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. Dans ces conditions, elle présente le caractère d’un acte préparatoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, ainsi qu’en ont été averties les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’acte du 24 octobre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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