Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C G.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli,
— et les observations de Me Verfaillie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de ses attaches familiales en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1981, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. La préfète de l’Oise a, par un arrêté du 16 janvier 2024, fait obligation à
M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 13 janvier 2025, la préfète de l’Ain a prolongé la durée de cette interdiction pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 janvier 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F E, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux des services de la préfecture de l’Ain. Mme E disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur de la citoyenneté et de l’immigration et de son adjoint, laquelle situation n’est pas contestée, à l’effet de signer les « mesures d’éloignement et décisions dont elles peuvent être assorties ». Cette délégation était consentie par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 16 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 612-11, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l’enfant. L’arrêté litigieux mentionne que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 16 janvier 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et qu’il n’y a pas déféré. L’arrêté, qui fait état des éléments propres à la situation personnelle et à l’intégration de M. A au sein de la société française, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
7. Pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que M. A s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire dont il avait fait l’objet et citée au point 1. D’une part, il est constant que M. A n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. D’autre part, si le requérant se prévaut notamment de la présence en France de son ancienne compagne Mme B, de ses deux enfants, ainsi que sa compagne actuelle, Mme D, qui est enceinte, aucune des personnes précitées ne séjourne régulièrement sur le territoire français. De plus, M. A n’établit avoir des contacts réguliers avec son frère résidant en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d’une intégration ancienne et stable en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 22 novembre 2022 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour usage de faux document et de conduite sans assurance. Enfin, la préfète de l’Ain a prolongé la durée de l’interdiction pour un an alors que la loi prévoit une durée maximale de deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de la situation d’ensemble de M. A, la préfète de l’Ain n’a pas fait un inexacte application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. A doit, à le supposer soulevé, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu des motifs exposés au point 7, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Verfaillie et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500269
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Paiement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Incompatible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Arbre ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Antériorité ·
- Assurances
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lien suffisant ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Manifeste
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.