Annulation 25 novembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2513466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant sans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hug, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières, le collège étant incompétent et la preuve de l’absence de participation du médecin rapporteur n’étant pas rapportée ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 octobre 1982, a été munie, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 2 mai 2022 au 1er mai 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). »
3. Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2023, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), et bénéficie pour le traitement de sa pathologie d’un suivi régulier depuis 2019 au sein de l’hôpital Bichat et d’un traitement médicamenteux comprenant l’Eviplera. Pour justifier qu’elle ne peut accéder à une prise en charge médicamenteuse appropriée en Côte d’Ivoire, la requérante produit un certificat médical établi le 24 janvier 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué mais révélant une situation de fait qui lui est antérieure, par un médecin la suivant régulièrement, indiquant que le virus de cette patiente présente une résistance au Dolutegravir, qui constitue pourtant le socle du traitement antirétroviral dans son pays d’origine, et que son retour en Côte d’Ivoire la priverait d’un traitement efficace et mettrait en jeu son pronostic vital. Elle produit également une attestation du laboratoire « Gilead » du 16 mai 2025 mentionnant l’absence de commercialisation du médicament « Eviplera », composé des antirétroviraux Emtricitabine, Tenofovir Disoproxil et Rilpivirine, en Côte d’Ivoire. Le préfet de police, auquel l’ensemble de ces informations médicales a été communiqué, ne les conteste pas et se borne à s’en rapporter à l’avis rendu 26 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII. Au demeurant, le préfet de police, qui avait muni Mme A… d’une carte de séjour temporaire sur le même fondement, n’invoque ni une amélioration de l’état de santé de l’intéressée ni une évolution dans la disponibilité en Côte d’Ivoire des spécialités composant son traitement. Dans ces conditions, en refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 425 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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