Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2301329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. D L, Mme E I née L et Mme F H née L, représentés par Me Amizet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité pris le 24 janvier 2023 par le maire de la commune de Saint-Claude sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision expresse ayant rejeté le 4 mai 2023 leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le maire n’avait plus compétence pour prendre la décision contestée ;
— les ayants droit de M. G L n’ont aucune propriété sur le bien menaçant ruine ;
— en tout état de cause, leur propriété ne pourrait être établie que pour quatre pièces dans un immeuble de trois étages qui, en outre, comporte un mur mitoyen avec un propriétaire connu de sorte que la décision contestée ne pouvait pas mettre à leur seule charge l’obligation de démolition de l’immeuble ;
— la maison semble être, en tout ou partie, un bien sans maître qu’il incombe à la commune de prendre en charge au regard des 1° et 2° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la commune de Saint-Claude, représentée par la SELARL Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 8° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. K,
— les observations de Me Brocard pour la commune de Saint-Claude.
Considérant ce qui suit :
1. Courant 2021, la commune de Saint-Claude a engagé une procédure de mise en sécurité d’un immeuble inhabité situé . Une réunion contradictoire a été organisée sur site le 29 novembre 2022 par l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Besançon et en présence de M. L, Mme I et Mme H. Suite aux conclusions de l’expert, le maire de la commune de Saint-Claude a pris, le 24 janvier 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, un arrêté mettant en demeure M. G L ou ses ayants droit de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai d’un mois à défaut de quoi il serait procédé d’office à cette démolition par la commune aux frais de ses ayants droit. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision expresse ayant rejeté le 4 mai 2023 leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « I. – A. – () Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. () / III. – () / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du présent III () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Claude fait partie de la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude, laquelle est issue de la fusion des communautés de communes du Val de Bienne, du Plateau du Lizon et des Hautes Combes. Par un arrêté n° 1459 du 22 novembre 2010, le préfet du Jura a autorisé cette fusion et fixé les statuts de la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude, la « politique du logement et du cadre de vie » étant l’une des compétences appartenant à cet établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, par un courrier du 3 novembre 2020, notifié le 10 novembre suivant, le maire de la commune de Saint-Claude s’est opposé au transfert des pouvoirs de police liés aux édifices menaçant ruine. Cet arrêté étant intervenu dans le délai de six mois suivant l’élection du président de la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude du 17 juillet 2020, le maire de la commune de Saint-Claude s’est valablement opposé au transfert de ce pouvoir. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Claude avait compétence en matière d’habitation et notamment pour adopter un arrêté de péril. Par suite, le moyen tiré de son incompétence pour prendre la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité () est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble () ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité (), la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / () 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / () L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais « . Aux termes de l’article L. 511-12 du même code : » L’arrêté de mise en sécurité () est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, (). / A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune () « . Aux termes de l’article L. 511-16 du même code : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. / Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. () / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais () « . Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond « . Aux termes de l’article L. 511-20 du même code : » Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables ".
5. La contestation des décisions prises en application des dispositions précitées, qui ont remplacé les arrêtés de péril imminent depuis l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
6. Il n’est pas contesté que M. G L est décédé en 2017 et que les requérants ont chacun la qualité d’ayants droit de ce dernier alors même que Mme I n’est que sa nièce et non sa fille. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’acte de donation enregistré par le service de la propriété foncière en 1948, que M. C L a légué à ses neveux B et Fréderic « une partie de maison à Saint-Claude composée de 6 pièces en état de vétusté au lieu-dit Sous le Pré ». Ce bien est également désigné comme étant « la moitié indivise d’une partie de maison située à Saint-Claude, lieu-dit » Sous le Pré « , composée de 7 pièces, cadastrée n°142 » par l’acte de succession de M. B L enregistré en 1970 par le même service. Enfin, il ressort de cet acte que les deux enfants de ce dernier, à savoir M. G L et Mme J L, ont accepté sa succession.
7. Les requérants soutiennent qu’ils ne seraient pas propriétaires de tout ou partie du bien en litige. Toutefois, si la lettre que M. G L aurait adressée au maire de la commune de Saint-Claude en 1999 fait mention du nom de deux autres propriétaires, elle confirme que ce dernier était bien le propriétaire d’une partie du bien en litige. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la partie du bien en litige transmise par M. B L à ses ayants droit aurait été cédée ou donnée avant que ces derniers ne décèdent, ils ne l’établissent pas par les documents qu’ils produisent. Enfin, ils ont signé le procès-verbal de la réunion d’expertise le 29 novembre 2022 en qualité de propriétaires du bien en litige. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Claude a pu sans commettre d’erreur d’appréciation désigner M. G L, seul propriétaire identifié du bien, ou à défaut ses ayants droit comme les personnes tenues d’exécuter les mesures prévues par l’arrêté contesté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l’autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office et des frais d’hébergement ou de relogement des occupants. / Lorsque, faute d’avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l’autorité administrative n’a pas été en mesure de notifier l’arrêté à chacun d’entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l’arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier. / L’arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues, aux articles L. 184-3 ou L. 511-15. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles » et aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; / 2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ".
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les propriétaires indivis d’un immeuble menaçant ruine sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office, y compris lorsque seule une partie d’entre eux a pu être identifiée par l’autorité administrative.
10. D’autre part, il résulte du rapport de l’expert que le bâtiment en litige est appuyé sur une maison en bon état, appartenant à M. A, laquelle n’est pas responsable du délabrement de l’immeuble appartenant en partie aux requérants. Selon ce rapport, après démolition du bien en litige, le mur mitoyen mis à nu devra être ré-enduit pour empêcher toute infiltration due à la pluie battante. Eu égard au fait que ce mur mitoyen n’aurait jamais dû être exposé aux éléments extérieurs si le bien en litige avait été entretenu et en l’absence de toute responsabilité du bien appartenant à M. A dans le délabrement du bien en litige, les travaux consistant à enduire le mur mitoyen mis à nu par la démolition doivent être regardés comme indissociables de celle-ci.
11. Enfin, si les requérants soutiennent que la commune de Saint-Claude ferait elle-même partie des indivisaires du bien en litige dès lors qu’il serait un bien sans maître au sens des dispositions précitées de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il ne résulte pas de l’instruction que le bien défectueux se trouve dans l’une des situations visées par cette disposition légale.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait pas mettre à la seule charge des requérants l’obligation de démolition de l’immeuble défectueux doit être écarté en toutes ses branches.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation des décisions des 24 janvier 2023 et 4 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Claude, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Claude et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L, Mme I et Mme H est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Saint-Claude la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Claude est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D L, premier dénommé, et à la commune de Saint-Claude.
Copie du jugement sera transmise, pour information, à l’expert.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301329
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