Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A demande au juge des référés :
-1°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions du CESEDA et dans le respect des droits des usagers de l’administration ;
-2°) d’ordonner l’instruction immédiate de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre la délivrance, de plein droit, dudit titre, conformément à l’article L. 313-11 du CESEDA ;
-3°) de condamner la Préfecture de Haute-Savoie à une astreinte journalière de 50 euros pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision à compter de sa notification ;
-4°) de prononcer une condamnation symbolique de l’administration, en réparation des atteintes aux droits fondamentaux subies, notamment le droit à une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il soutient que :
il a fourni une attestation sur l’honneur attestant de son entrée sur le territoire français, conformément aux dispositions légales en vigueur ; toutefois, la préfecture refuse de reconnaître la validité de ce justificatif et envisage la clôture de son dossier ; une telle décision aurait pour conséquence de laisser un père d’un enfant français et époux d’une citoyenne française dans une situation irrégulière et précaire, alors même qu’il cherche à régulariser sa situation afin de travailler légalement et subvenir dignement aux besoins de sa famille ; il bénéficie des dispositions prévues par l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui accorde un droit de séjour aux conjoints de citoyens français dans le cadre du respect de la vie privée et familiale, en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la jurisprudence afférente ; il a déposé sa demande depuis le 2 juin 2024, accompagnée de tous les justificatifs requis, dans le cadre des droits reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ».
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 6, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
8. M. B A demande au juge des référés : d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de demande de titre de séjour, d’ordonner l’instruction immédiate de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre sous astreinte la délivrance, de plein droit, dudit titre, conformément à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer une condamnation symbolique de l’administration, en réparation des atteintes aux droits fondamentaux subies.
9. Toutefois, M. B A ne précise pas le fondement juridique de sa demande devant le juge des référés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 4.
10. Au surplus, si M. B A a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte des écritures du requérant que la préfecture de la Haute-Savoie a pris la décision de clôturer son dossier de demande de titre de séjour, et ce, selon lui, après plus d’un an d’attente, sans justification valable, et en dépit de la production de l’ensemble des pièces justificatives dûment fournies. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, la demande présentée par M. B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
11. Enfin, si M. B A a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 5 qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Enfin, dans ce cadre, M. B A devra démontrer que le refus d’enregistrement en litige serait illégalement fondé sur l’absence au dossier d’une pièce qui n’était pas exigible en application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A a est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la préfète de la haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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