Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du Master 2 du Master Administration et Liquidation d’Entreprises en difficulté (ALED) refusant le redoublement ;
2°) d’autoriser, son inscription au sein d’un Master 2 Administration et Liquidation d’Entreprises en difficulté (ALED) au sein d’une université hors Nice, en principal en Région PACA ou au sein d’une autre université en France en secondaire ;
Il soutient que :- la décision est entachée d’un vice de procédures dans l’organisation des examens, dès lors que 2 épreuves ont été écourtées arbitrairement d’une demi- heure, du non affichage et de la non publicains des résultats des délibérations, de l’absence de notification de la décision,
- elle méconnaît l’inégalité de traitement du citoyen de la part d’un établissement publique d’enseignement supérieur
- elle est entachée d’une discrimination liée à l’origine de mon acceptation et d’une iniquité de traitement puisque le redoublement avait été autorisé à des étudiants et d’une pression morale de la part de l’université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Si la personne requérante soutient que la décision est entachée d’un vice de procédures dans l’organisation des examens, dès lors que 2 épreuves ont été écourtées arbitrairement d’une demi- heure, du non affichage et de la non publicains des résultats des délibérations, elle n’indique pas que règle précise aurait été méconnu. Dans ces conditions, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé.
A supposer que cette décision n’ai pas été notifiée individuellement à la personne requérant, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité.
Si le requérant soutient que la décision méconnaît l’inégalité de traitement du citoyen de la part d’un établissement publique d’enseignement supérieur, est entachée d’une discrimination liée à l’origine de son acceptation et d’une iniquité de traitement dans l’octroi du redoublement, ces moyens n’invoquent pas quelle règle aurait été méconnue et ne manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Nice, le 24 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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