Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2024, la société à responsabilité limitée BFA, représentée par Me Alquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement n° 100078818767 du 21 septembre 2022 et la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités correspondant à la quote-part en sa qualité d’associé à hauteur de 40 % des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 et du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 ;
3°) de prononcer la décharge en droits et pénalités correspondant à la quote-part en sa qualité d’associé à hauteur de 40 % de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation aux dépens ;
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la procédure de rectification alors que l’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir adressé, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification ;
— elle est fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base du 1er juillet 2002 référencée 13 L-1513 n° 39 et BOI-CF-IOR-10-30 n° 310, 27-2-2014 ;
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R .256-2 du livre des procédures fiscales, d’une part, parce qu’elle n’a pas été destinataire des avis de mise en recouvrement adressés au débiteur principal, la société BF Promotion, alors qu’en cas de pluralité de débiteurs, l’administration doit notifier un avis de mise en recouvrement au débiteur principal avant de poursuivre les débiteurs solidaires, d’autre part, parce qu’elle n’est pas le représentant légal de la société BF Promotion ;
— l’avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 10 et 50, 18-2-2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de Me Benessam substituant Me Alquier, représentant la société BFA.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée BFA est une société spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding, qui détient 40 parts sur 100 de la société civile de construction vente BF Promotion. Un avis de mise en recouvrement en date du 21 septembre 2022 lui a été adressé pour le recouvrement d’impayés à hauteur de sa quote-part de 40 % détenue au capital social de cette société correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 et du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 ainsi qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société civile de construction vente BF Promotion a été assujettie au titre des exercices du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Par courrier du 10 novembre 2022, la société à responsabilité limitée BFA a contesté cet avis de mise en recouvrement et sollicité la décharge des sommes réclamées pour un montant total de 64 599,20 euros. Par courrier du 10 mars 2023, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2022, de la décision de rejet de sa réclamation préalable et la décharge des sommes réclamées pour un montant total de 64 599,20 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ». Aux termes de l’article R. 257-2 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue au paiement d’une imposition ou d’une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l’avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d’une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l’engagement établissant l’obligation de la personne qui y est désignée ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente BF Promotion, des rectifications des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ont été effectuées en date du 25 janvier 2021 et les rehaussements notifiés ont abouti à des impositions supplémentaires de 48 663 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 47 962 euros au titre de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017 et 3 067 euros au titre de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2019. Un avis de mise en recouvrement a été établi en date du 15 avril 2021 et adressé à la SCCV BF Promotion lui réclamant les sommes visées au titre de cette procédure de rectification. Des mises en demeure de payer lui ont été adressées les 30 avril 2021, 3 août 2021, 13 août 2021 et 28 février 2022 pour un montant total de 161 498 euros. En l’absence de versement des sommes réclamées, le comptable a recouru à la solidarité au paiement des associés en adressant le 21 septembre 2022 un avis de mise en recouvrement sur le fondement de l’article L. 211-2 susvisé, à la requérante, associée de la société BF Promotion, pour le recouvrement des impayés à hauteur de sa quote-part dont il est constant qu’elle s’élève à 40 %, selon les statuts de la société BP Promotion déposés le 19 septembre 2012. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la procédure de rectification alors que l’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir adressé, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, une procédure de rectification, l’avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2022 à l’encontre de la société BFA n’est pas lié à des suppléments d’imposition suite à des rectifications des bases d’imposition personnelle découlant de la procédure de contrôle de la société BF Promotion, dès lors que les rehaussements portent sur la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés. En l’absence de conséquences de cette procédure de contrôle au niveau de leur imposition personnelle, aucune proposition de rectification n’avait à être adressée aux associés. Si en application de l’article R. 257-2 du livre des procédures fiscales, la requérante pouvait réclamer l’avis de mise en recouvrement authentifiant l’imposition ou la dette, il résulte de l’instruction que ces documents ont été transmis en même temps que la décision de rejet du 10 mars 2023. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions imposant une proposition de rectification adressée à chaque associé, exposant pour chacun d’eux, à raison de sa quote-part dans les résultats sociaux, les conséquences au niveau de son imposition personnelle de la vérification de la société. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ». L’article R. 256-2 du même livre dispose que : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts ».
5. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d’imposition menée à l’encontre du débiteur principal. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis de mise en recouvrement serait irrégulier au motif que la société BFA n’a pas été destinataire des avis de mise en recouvrement adressés à la société BF Promotion ne peut qu’être écarté.
6. Par ailleurs, lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité au paiement des associés, telle que celle qui est prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, elle est tenue d’adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement adressé à la société requérante le 21 septembre 2022 a été adressé à la société BFA de manière individuelle, en mentionnant que les sommes indiquées mises à la charge de la société BF Promotion n’ont pas été acquittées à leur date d’exigibilité. Il vise l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles en tant que texte applicable autorisant la poursuite de l’associé et fait référence aux propositions de rectification du 25 janvier 2021 pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et du 25 novembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux titres initiaux émis à l’encontre de la société BF Promotion, les avis de mise en recouvrement numérotés 20210400013 et 20220105001. Il mentionne également la quote-part de la société BFA à hauteur de 40 % et fait apparaître les droits et les pénalités, ainsi que les éléments de calcul. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis de mise en recouvrement au regard des exigences de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative de base du 1er juillet 2002 référencée 13 L-1513 n° 39, ni de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 310, publiée le 27 février 2014 et relative à la procédure d’imposition, de même que l’instruction référencée BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 10 et 50 du 18 février 2019 relative aux modalités et mesures préalables à l’action en recouvrement, dès lors que ces instructions ne comportent aucune interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée BFA n’est pas fondée à solliciter la décharge correspondant à la quote-part en sa qualité d’associé à hauteur de 40 % des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 et du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en droits et pénalités. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2022 et de la décision du 10 mars 2023 rejetant la réclamation préalable doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société BFA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BFA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BFA et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Courrier ·
- Action ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Future
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Rejet
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Juge des référés ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Lot ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Prix ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Blé ·
- Désistement
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Déclaration préalable ·
- Principe de précaution ·
- Commune ·
- Plan ·
- Communication électronique ·
- Épandage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Statuer ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Récolement ·
- Maire ·
- Délai ·
- Conformité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Finances publiques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.