Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 2025-BSE-118 du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard n’a pas fait droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », subsidiairement le réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il n’a pas été en mesure de faire valoir utilement des observations écrites et orales ; en conséquence, la procédure contradictoire préalable a été totalement méconnue par l’autorité administrative ;
— la décision litigieuse ne permet pas d’établir qu’il aurait été procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il réside en France depuis l’année 2014 et que sa cellule familiale principale se trouve sur le territoire français ; sa fille est née en France où elle réside depuis sa naissance et où elle suit sa scolarité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 en ce que la décision lui refusant le droit au séjour a été prise sans considération de l’intérêt supérieur de sa fille ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour espagnol permanent en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, expose être entré en France muni d’un titre de séjour espagnol, le 1er mars 2014. Il a été placé sous récépissé, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 avril 2025. En 2015, M. B a épousé à La Calmette (Gard), une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident. Une enfant est née de cette union le 24 décembre 2015 à Martigues. Le divorce des époux B a été prononcé le 18 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Nîmes. Le 13 mars 2023, M. B a sollicité les services de la préfecture du Gard afin d’obtenir un premier titre de séjour portant la mention « liens personnels et familiaux » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 mars 2025, le préfet du Gard édicte, à l’encontre de M. B, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. B conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entrée pour la première fois sur le territoire national en 2009, vit depuis dix ans en France, où il s’est marié, s’est intégré professionnellement et a eu un enfant d’une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident. Sa fille, née le 24 décembre 2015 à Martigues, est scolarisée en France. Le divorce des époux B a été prononcé le 18 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Nîmes. Ce jugement a accordé à M. B un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en période scolaire, tous les dimanches de 10h à 18h, en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et pendant les vacances d’été, un partage par quinzaine. Le juge aux affaires familiales a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 50 euros par mois. Le préfet du Gard, qui ne conteste pas la réalité des liens familiaux tissés par le requérant, se borne à faire valoir que la cellule familiale pourrait se reconstituer au Maroc ou en Espagne. Dans ces circonstances, alors même que M. B est titulaire d’un titre de séjour espagnol, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. B, que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée, de même par voie de conséquence que les décisions subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer un tel titre de séjour à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, et sous réserve que Me Chelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chelly de la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-BSE-118 du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Chelly, conseil de M. B, sous réserve que Me Chelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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