Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 avr. 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Tossa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles pour préserver ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès sa levée d’écrou, et que l’obligation de quitter le territoire emporte des conséquences graves et durables sur sa situation personnelle et familiale, tandis qu’il est inséré et exerce une activité d’auto-entrepreneur dans le bâtiment ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
la décision ne lui a pas été remise en raison de son refus de la signer, ce qui porte atteinte à son droit à un recours effectif, aux droits de la défense et à ceux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu le régime applicable aux citoyens de l’Union européenne, dans la mesure où sa présence ne présente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
la décision porte un atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, né le 20 mai 1968 au Portugal, de nationalité portugaise, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 20 octobre 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’une incapacité temporaire ne dépassant pas 8 jours, par une personne ayant été conjoint ou concubin, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet des Landes, en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 et sur celles de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, et dans les circonstances de l’espèce, en se bornant à faire état d’une possibilité d’être éloigné « dès sa levée d’écrou », sans précision, et des conséquences de cette exécution de la décision en litige sur sa vie privée et familiale, alors, du reste, que le recours introduit à l’encontre de cet arrêté tendant à en obtenir l’annulation est suspensif, M. B… A… ne justifie nullement de l’existence d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 20 avril 2026.
La juge des référés
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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