Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 12 déc. 2023, n° 2008316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 octobre 2020, le 9 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, M. B E et Mme A D, représentés par Me Pontier demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision de non opposition tacite à déclaration préalable de travaux déposée le 9 juin 2020 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de prendre une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à leur profit, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – les signataires de la décision ne disposent pas d’une délégation de signature, régulièrement publiée ; – l’absence de motivation en droit et le caractère incompréhensible du motif du retrait mentionné par la décision entachent la décision d’insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; – la décision mentionnant que le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas répondu à l’invitation de présenter des observations alors que des observations avaient été présentées préalablement à l’édiction de la décision, l’exigence du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ; – la déclaration préalable n’avait pas à être précédée d’une autorisation d’urbanisme régularisant des illégalités entachant les constructions existantes. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Charbit, rapporteure, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Me Durand, représentant M. E et Mme D, – la commune de Marseille n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E a déposé une déclaration préalable pour la construction d’une piscine avec terrasse dans le 11ème arrondissement de Marseille. La demande a fait l’objet d’une décision tacite d’acceptation le 31 juillet 2020. M. E et Mme D contestent l’arrêté du 2 septembre 2020 retirant cette décision tacite et s’opposant aux travaux, au motif que la déclaration préalable aurait dû être précédée d’une demande de régularisation des travaux irrégulièrement réalisés sur la clôture et sur la maison d’habitation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C maire adjointe, qui disposait d’une délégation de signature n° 2020-01337 VDM en date du 20 juillet 2020, à effet de signer les décisions en matière d’urbanisme, transmise au contrôle de légalité. Toutefois la commune, en se bornant à produire un extrait des actes administratifs de la commune du 15 novembre 2020 dans lequel a été publié l’arrêté n° 2020-02591 abrogeant l’arrêté n° 2020-01337, n’établit pas que cet arrêté a été publié. En outre, la décision en litige est signée par un autre agent dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il bénéficiait d’une délégation de compétence. Dans ces conditions, la commune ne justifiant que l’un des deux signataires de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de compétence régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli. 3. En second lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006, désormais reprises à l’article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans. 4. Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. 5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la piscine projetée, qui doit être réalisée en continuité de l’habitation principale, est sans lien fonctionnel ou matériel avec la clôture du terrain d’assiette, avec laquelle elle ne forme donc pas un ensemble indivisible. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commune ne pouvait pas légalement exiger la régularisation des irrégularités pouvant entacher la réalisation de la clôture. 6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déposé une déclaration d’achèvement des travaux de construction de l’habitation principale et que la commune n’en a pas contesté la régularité dans le délai prévu par l’article L. 462-2 du code l’urbanisme. En conséquence, en exigeant du pétitionnaire de régulariser une non-conformité entachant la construction, la commune a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L.911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». 9. Le présent jugement qui annule la décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du requérant a pour effet de remettre en vigueur cette autorisation d’urbanisme. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de délivrer à M. E et Mme D une attestation de cette décision tacite de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2020, par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration de travaux déposée le 9 juin 2020 par M. E et Mme D, est annulé.Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer à M. E et Mme D une attestation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 9 juin 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.Article 3 : La commune de Marseille versera à M. E et Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E, à Mme Mme A D et à la commune de Marseille.Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Fedi, président,Mme Caselles première conseillère,Mme Charbit, première conseillère,Assistés de Mme Ibram, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.La rapporteure,SignéC. CHARBITLe président,SignéG. FEDILa greffière,SignéS. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2008316
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Rejet
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Lot ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Prix ·
- Déchet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Blé ·
- Désistement
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Déclaration préalable ·
- Principe de précaution ·
- Commune ·
- Plan ·
- Communication électronique ·
- Épandage
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Bovin ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Faune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Courrier ·
- Action ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Future
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Finances publiques
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Statuer ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.