Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2301675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 30 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de Sospel a retiré pour fraude la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 12 juin 2021 dont elle était bénéficiaire en vue d’une extension sur les parcelles cadastrées section B n°s 1004, 1102, 1105, 1106 situées 86 impasse des Cistes, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’arrêté du 4 octobre 2022 été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la déclaration préalable qui lui a été accordée n’étant pas entachée de fraude, l’arrêté attaqué portant retrait de cette dernière est, dès lors, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2024 et 18 novembre 2024, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer rapporteur public ;
- et les observations de Me Bessis-Osty, pour la commune de Sospel.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sospel a retiré pour fraude sa décision en date du 12 juin 2021 de non opposition à la déclaration préalable dont elle était bénéficiaire pour réaliser des travaux d’extension sur les parcelles cadastrées section B n°s 1004, 1102, 1105, 1106 sises 86 impasse des Cistes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de Sospel alors applicable : « (…) les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et sans que la surface de plancher totale de la construction n’excède 20% (…) Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve de l’existence du bâtiment principal dans un rayon de moins de 30 mètres », et aux termes de l’article 6 dudit règlement, alors applicable, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « dans les zones N, les extensions des constructions à usage d’habitations existantes doivent être intégrées ou attenantes à la construction existante ».
4. Une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenue définitive, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance de cette décision, établissant l’existence d’une fraude à la date où elle a été délivrée. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de déclaration préalable transmis par la pétitionnaire le 11 mai 2021 portait sur la création d’un local de 15m2. Il est également constant que ledit formulaire Cerfa mentionnait dans les références cadastrales du projet l’ensemble des parcelles cadastrées section B n° 1102, 1104, 1105 et 1106. Le maire de Sospel, estimant fausses ces déclarations et se prévalant d’un manque de précision des documents de situation du projet, en a déduit que la pétitionnaire avait agi frauduleusement dans l’intention de tromper l’administration sur l’existence d’une construction existante sur la parcelle B n°1106, ceci pour contourner l’interdiction des constructions nouvelles en zone N au sein de laquelle se situe l’assiette du projet.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document de situation DP1 joint à la demande de déclaration préalable atteste précisément de l’emplacement de la construction projetée, ce dernier mentionnant en légende que le projet ne porte que la parcelle section cadastrée n°B1106, jouxtant les parcelles cadastrées section n°1105, 1105, 1102. De même, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, le plan cadastral DP2, également joint à la demande de déclaration préalable, indique l’emplacement du bâtiment projeté sur la parcelle section cadastrée n° B1106, soit sur une parcelle distincte des habitations existantes, dont l’habitation principale de la requérante. Dans ce contexte, la seule circonstance que certaines rubriques du formulaire cerfa mentionnaient une extension, ne saurait à elle seule révéler une intention frauduleuse et de dissimulation de la part de la pétitionnaire dès lors que ces informations figuraient de manière claire dans d’autres pièces jointes à la demande et permettaient ainsi au service instructeur de demander des éclaircissements si nécessaire et que, par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne laisse présumer l’intention de la pétitionnaire de tromper l’administration sur les modifications en cause. En outre, à supposer même, comme la commune de Sospel le soutient, que la pétitionnaire aurait dû déclarer le projet comme portant sur une annexe de la construction existante, il ressort des pièces du dossier que la construction objet de l’autorisation d’urbanisme litigieuse de trouve à 20 mètres de la construction principale appartenant à la requérante de telle sorte que ladite construction pouvait en tout état de cause être implantée en zone N du règlement du PLU communal en application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir qu’en l’absence de fraude établie, le maire de Sospel ne pouvait procéder au retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable qui lui avait été délivrée sans entacher une telle décision d’une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 4 octobre 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, sont entachés d’illégalité et doivent ainsi être annulés.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2022 du maire de la commune de Sospel est annulé, ensemble la décision implicite du maire de la commune portant rejet du recours gracieux formé par Mme B… à l’encontre dudit arrêté.
Article 2 : La commune de Sospel versera à Mme A… B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et à la commune de Sospel.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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