Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 août 2025, n° 2503859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, révélée par la délivrance, le 4 août 2025, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour conforme au changement de situation sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision précitée et des effets du titre de séjour en qualité d’étudiant qui lui a été délivré ;
4°) de condamner l’Etat à lui rembourser le timbre fiscal d’un montant de 25 euros qu’elle a acquitté ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. »
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Les conclusions de la requête par lesquelles Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention conjoint de Français, à la suite de sa demande de changement de statut, sont présentées dans la même requête que celle tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Elles sont donc irrecevables en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fins de suspension contenues dans la requête de Mme A doivent être rejetées par application des dispositions combinées des articles L. 522-3, R. 522-1, et R 522-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête 2503859 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera versée au dossier de la requête à fin d’annulation dont le tribunal demeure saisi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503859
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