Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2602105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes de lui verser à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une somme de 957,00 € correspondant au montant mensuel du revenu de solidarité active (‘’RSA’’) au titre de la période de septembre à novembre 2025 qui lui a été retenue à tort le 22 janvier 2026, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8ième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Outre qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se substituant aux caisses d’allocations familiales pour calculer le revenu de solidarité active due à ses bénéficiaires potentiels, il résulte des termes de la requête, que la mesure sollicitée ferait nécessairement obstacle à l’exécution des décisions prises par la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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