Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2523337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’irrégularité, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît son droit au maintien garanti par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D…, ressortissant algérien né le 18 août 1998 à El Harrach, à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le jour même, le préfet du préfet du Val de Marne a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de ces dernières manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 28 juillet 2025 que M. D… a été entendu par les services de police sur son identité, sa présence en France, ses conditions de vie, incluant sa situation familiale et professionnelle, et sur sa santé et sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. M. D… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont le préfet a fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. D… sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, si M. D… soutient que la décision attaquée méconnaît le droit au maintien garanti par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’a pas demandé l’asile en France et il a, au demeurant, déclaré, lors de son audition par les services de police le 28 juillet 2025, ne pas être persécuté dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. D… est célibataire et sans enfant en France et il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses sept frères et une de ses sœurs vivent en Algérie. En outre, alors qu’il soutient à l’appui de sa requête vivre en France depuis 2020, il a indiqué lors de son audition être entré sur le territoire national le 12 novembre 2023 et ne produit aucune pièce antérieure à cette date. Par ailleurs, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur livreur qu’il occupe depuis le 1er avril 2024 et des fiches de paie pour les mois d’avril 2024 à juin 2025, il ne peut être regardé, compte tenu du caractère récent de son embauche à la date de la décision attaquée, comme justifiant ainsi d’un insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, et quand bien même une de ses sœurs réside en France sous couvert d’un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 22 décembre 2025, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, la décision attaquée indique les textes dont le préfet a fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. D… sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, eu égard eux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 9, M. D… ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’assortisse pas l’obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il a prononcée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Djossou et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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