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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mai 2026, n° 2602567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Taddei, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la SAS Cala Pulpo, et de tous occupants de son chef, du lot balnéaire 6a de la plage du Golfe Bleu à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’enjoindre à la SAS Cala Pulpo de procéder au démontage de l’ensemble des installations mobilières et immobilières, équipements, situés sur le lot de plage et au déplacement de ses installations en dehors du domaine public maritime, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser, passé un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à effectuer le démontage et le déplacement des installations mobilières et immobilières et équipements du lot balnéaire 6a situé sur ladite plage du Golfe Bleu, aux frais et risques de la SAS Cala Pulpo, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de condamner la SAS Cala Pulpo à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
en raison des manquements commis par la SAS Cala Pulpo, le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a, par une délibération n°83-2025 du 3 novembre 2025, décidé la résiliation immédiate de la délégation de service public accordée à ladite société, résiliation qui a fait l’objet d’une décision du maire de la commune notifiée le 10 novembre 2025 et d’une mise en demeure de procéder dans un délai d’un mois au retrait de toutes les installations d’exploitation ; une seconde mise en demeure ayant le même objet a été adressée à la société le 13 février 2026 ; faute d’avoir procédé au retrait de ses installations, la SAS Cala Pulpo est occupante sans droit ni titre du domaine public maritime ;
l’occupation illégale du domaine public maritime et le refus de remettre les lieux en l’état remettent en cause le fonctionnement normal d’un service public concédé par l’Etat à la Commune et le libre accès au domaine public maritime et justifient de la condition d’urgence au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative ;
la mesure sollicitée revêt un caractère utile en ce qu’elle est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public et l’accès des piétons ;
la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la société Cala Pulpo n’a pas contesté la décision de résiliation ;
La requête a été communiquée à la société Cala Pulpo qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique le 27 avril 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu Me Sagalovitsch, pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h.
Considérant ce qui suit :
1 La commune de Roquebrune-Cap-Martin a conclu le 15 juillet 2021 une convention de délégation de service public des bains de mer pour l’exploitation du lot balnéaire n° 6a avec la société Cala Pulpo. En raison des manquements commis par le délégataire, cette délégation de service public a fait l’objet d’une décision de résiliation prise par le maire de la commune et notifiée le 10 novembre 2025. La commune de Roquebrune demande l’expulsion de la SAS Cala Pulpo et de tous occupants de son chef, du lot balnéaire n° 6a de la plage du Golfe Bleu qu’elle occupe sans droit ni titre et ce, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. En l’espèce, il est constant, d’une part, que la SAS Cala Pulpo, qui n’a pas exécuté les mises en demeure d’évacuer les lieux, occupe sans droit ni titre le lot balnéaire n° 6a, relevant du domaine public maritime, la dernière mise en demeure ayant été adressée par la commune le 13 février 2026.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et du constat du commissaire de justice produits par la commune que la société, à la date de la requête, n’a pas procédé au retrait de ses installations qui portent atteinte au fonctionnement normal du service public des bains de mer et à l’accès des piétons. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. La SAS Cala Pulpo n’ayant produit aucun mémoire en défense et n’ayant pas contesté la décision de résiliation, la mesure d’expulsion sollicitée par la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la société Cala Pulpo, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, de procéder au démontage de toutes ses installations présentes sur le lot balnéaire n° 6a ce qui implique l’enlèvement de tout matériel mobilier et immobilier. À l’expiration de ce même délai d’une semaine, la commune pourra procéder à l’expulsion de la SAS Cala Pulpo et à l’enlèvement des installations et équipements, si nécessaire avec le concours de la force publique et aux frais et risques de ladite société.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Cala Pulpo la somme de 1 500 euros à verser à la ville de Roquebrune-Cap-Martin au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à la SAS Cala Pulpo, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de procéder au démontage et à l’enlèvement de l’ensemble des installations mobilières et immobilières, et équipements, situés sur le lot n° 6a de la plage du Golfe Bleu à Roquebrune-Cap-Martin, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : En cas d’inexécution de la présente ordonnance à l’expiration du délai d’une semaine mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance, la commune de Roquebrune-Cap-Martin pourra procéder à l’expulsion de la SAS Cala Pulpo et à l’enlèvement du lot balnéaire n° 6a de ses installations mobilières et immobilières et de ses équipements avec le concours de la force publique et aux frais et risques de la société Cala Pulpo.
Article 3 : La SAS Cala Pulpo versera à la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-Cap- Martin et à la SAS Cala Pulpo.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Nice, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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