Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2025, le 10 juin 2025 et le 14 juin 2025 M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du
28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 26 juillet 2024, soit rapidement après son entrée sur le territoire français, contrairement à la date du 25 mars 2025, mentionnée par le préfet du Var dans l’arrêté attaqué ;
- il est père d’un enfant français né de son union avec une ressortissante biélorusse, bénéficiant d’une carte de résident ; il s’engage à respecter les valeurs de la République.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le 28 novembre 2025.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 15 décembre 2025, sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant biélorusse, né le 21 avril 1975 à Vitebsk en Biélorussie, déclare être entré sur le territoire français le 10 juin 2024 et s’y être maintenu. L’intéressé déclare vivre avec Mme B… C…, ressortissante biélorusse, depuis son entrée en France, étant le père du fils de cette dernière, Ivan A…, né en France (Toulon) le 1er mars 2023. M. A… déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 26 juillet 2024 et, par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var l’a rejetée au motif d’une vie privée et familiale en France insuffisamment constituée et l’a obligé de quitter le territoire français. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour s’opposer à la demande de M. A…, le préfet relève dans son arrêté que ce dernier n’a déposé de demande de titre de séjour que le 25 mars 2025 alors qu’il est entré sur le territoire national le 10 juin 2024, s’étant ainsi maintenu et ayant séjourné sur le territoire national illégalement, en contrevenant aux règles régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l’intéressé a été réceptionnée par la préfecture du Var dès le 26 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, M. A… demandait à ladite préfecture, via la messagerie électronique de sa concubine, l’état d’avancement de l’instruction de sa demande. Dans ces circonstances, ce premier motif opposé par le préfet est entaché d’une erreur matérielle.
En second lieu, d’une part, aux termes de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour démontrer sa vie privée et familiale en France, M. A… déclare une entrée récente en France, le 10 juin 2024, et ne produit qu’une facture d’énergie au nom du couple ainsi que quelques photographies où il apparaît avec sa concubine et son fils. De même, l’intéressé déclare ne pas « vivre de manière permanente en raison de difficultés matérielles » avec sa concubine et son enfant et n’apporte aucun élément pour démontrer sa participation à l’éducation de son fils, ni qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de sa concubine, sans activité, et de son fils. Enfin, s’il produit une attestation sur l’honneur déclarant vouloir s’intégrer en France, apprendre la langue, trouver un emploi et participer à l’éducation de son fils, de tels engagements ne sauraient suffire, à eux seuls, pour démontrer des liens personnels et familiaux stables et effectifs établis en France.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le motif tiré de l’enregistrement tardif de la demande de titre de séjour de M. A… est entaché d’une erreur matérielle.
Mais le préfet du Var s’est également fondé, pour rejeter la demande de M. A…, sur un autre motif tiré de l’insuffisance de sa vie privée et familiale effective et stable sur le territoire français. Ce dernier motif est légalement justifié. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Var aurait adopté la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif pour s’opposer à la délivrance du titre de séjour demandé par M. A… et prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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