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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 févr. 2026, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502780 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Sains Morainvillers, société MMA Iard, Mutuelle des Architectes Français, société 3 R Architecture, société Cloison Isolation Plafond c/ établissements Vandenberghe, société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n(2400128, présentée par la commune de Sains Morainvillers, représentée par Me Derbise, désigné M. C… A…, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité d’expert en vue en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur les bâtiments de la salle multifonctions et de la bibliothèque situées 16 rue Sainte Eussoye, en présence de :
- la société Cloison Isolation Plafond en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « plâtrerie isolation » ;
- la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société 3 R Architecture en qualité de maître d’œuvre ;
- la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société 3 R Architecture ;
- et les établissements Vandenberghe en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « maçonnerie ».
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n°2502780, la commune de Sains Morainvillers, représentée par Me Derbise, demande au juge des référés, d’attraire aux opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 26 février 2025 :
- la société picarde de construction, titulaire du lot « VRD », prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Julie Hermont ;
- la société Ramery Energies venant aux droits de la société Monsegu, titulaire du lot « ventilation » ;
- la société Audience, assistant à maîtrise d’ouvrage, prise en la personne de son liquidateur amiable ;
- la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique.
Elle fait valoir que la première réunion d’expertise a eu lieu le 23 mai 2025 et qu’eu égard à la nature des désordres affectant les bâtiments en cause et mis en évidence lors des deux expertises amiables des 22 avril 2021 et 13 janvier 2022, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés mentionnées dans sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, la Selarl 3R Architecture, représentée par Me Abiven, conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la société Vandenberghe, représentée par Me Bourhis, conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au juge des référés de mettre les dépens à la charge de la commune de de Sains Morainvillers.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la société Ramery Energies, venant aux droits de la société Monsegu, représentée par Me Bourhis, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à sa participation aux opérations d’expertise sans pour autant reconnaître aucune responsabilité dans la survenance des désordres ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de de Sains Morainvillers.
La requête a été communiquée aux autres sociétés attraites aux opérations d’expertise, qui n’ont pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ».
2. Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur les bâtiments de la salle multifonctions et de la bibliothèque situées 16 rue Sainte Eussoye, en présence de :
- la société Cloison Isolation Plafond en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « plâtrerie isolation » ;
- la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société 3 R Architecture en qualité de maître d’œuvre ;
- la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société 3 R Architecture ;
- et les établissements Vandenberghe en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « maçonnerie ».
3. La demande de mise en cause de la société picarde de construction, titulaire du lot « VRD », prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Julie Hermont, de la société Ramery Energies venant aux droits de la société Monsegu, titulaire du lot « ventilation », de la société Audience, assistant à maîtrise d’ouvrage, prise en la personne de son liquidateur amiable, et de la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de la première réunion d’expertise qui a eu lieu le 23 mai 2025. Eu égard à la nature des désordres affectant les bâtiments en cause mis en évidence lors des deux expertises amiables des 22 avril 2021 et 13 janvier 2022 et des missions confiées aux différents prestataires, l’extension des opérations d’expertise aux sociétés précitées revêt un caractère utile. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus aucune des parties à l’instance ne s’y oppose, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Sains Morainvillers.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. C… A…, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, en date du 26 février 2025, est rendue commune et opposable à :
- la société picarde de construction, titulaire du lot « VRD », prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Julie Hermont ;
- la société Ramery Energies venant aux droits de la société Monsegu, titulaire du lot « ventilation » ;
- la société Audience, assistant à maîtrise d’ouvrage, prise en la personne de son liquidateur amiable ;
- la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties à l’instance, à savoir :
- la société Cloison Isolation Plafond en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « plâtrerie isolation » ;
- la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société 3 R Architecture en qualité de maître d’œuvre ;
- la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société 3 R Architecture ;
- les établissements Vandenberghe en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « maçonnerie » ;
- la société picarde de construction, titulaire du lot « VRD », prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Julie Hermont ;
- la société Ramery Energies venant aux droits de la société Monsegu, titulaire du lot « ventilation » ;
- la société Audience, assistant à maîtrise d’ouvrage, prise en la personne de son liquidateur amiable ;
- et la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sains Morainvillers, à la société Cloisons Isolations Plafonds, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société 3 R Architecture, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Vandenberghe, à la société picarde de construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Julie Hermont, à la société Ramery Energies, à la société Audience, assistant à maîtrise d’ouvrage, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme B… D…, à la société Bureau Veritas Construction et à M. C… A…, expert.
Fait à Amiens le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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