Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2402285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 30 avril 2024 et le 10 mars 2026, M. A… B…, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été infligés au titre des exercices 2021 et 2022.
Il soutient que ses très faibles ressources ne lui permettent pas de payer les montants réclamés par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur départemental des finances public des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable s’agissant de la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en l’absence de réclamation préalable ;
- la requête est irrecevable s’agissant de la demande de remise gracieuse des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en l’absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce depuis 2019 à titre individuel une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Faute d’avoir respecté ses obligations déclaratives, il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 septembre 2023, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2021 et 2022 assorties des pénalités correspondantes. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2023 pour la TVA et le 31 janvier 2024 pour l’impôt sur le revenu. Par sa requête, M. B… demande la décharge de ces impositions et sollicite un examen bienveillant de sa situation personnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
En ce qui concerne les conclusions visant à la décharge des rappels de TVA :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-2 du même livre : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
3. Si M. B… conteste les rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre des exercices 2021 et 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation en ce sens. Il résulte en effet de la réclamation du 17 février 2024 que M. B… s’est limité à contester le montant de l’impôt sur le revenu. En application des dispositions précitées, les conclusions présentées par M. B… tendant à la décharge des rappels de TVA ne sont, dès lors, pas recevables, ainsi que l’oppose à juste titre la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne les conclusions visant à accorder une remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une remise gracieuse d’un impôt établi conformément à la loi ou des pénalités correspondantes. Il appartient seulement au contribuable qui estime se trouver dans l’impossibilité de s’acquitter de cet impôt ou ces pénalités de solliciter par la voie d’un recours gracieux effectué auprès de l’administration le bénéfice d’une dispense ou d’un échelonnement du règlement.
6. Il résulte de l’instruction que la demande de M. B…, à supposer qu’elle doive être regardée comme tentant à solliciter une remise gracieuse de l’imposition en litige, n’a pas été précédée d’une demande devant l’administration. Elle est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique, et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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