Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2504670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Madeleine Sports et Détente ( AMSD ) Chartres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, l’association Madeleine Sports et Détente (AMSD) Chartres et M. B… A…, représenté par Me Fellous, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) en tant d’une part, qu’elle confirme la décision de la commission régionale de discipline de la ligue Centre-Val de Loire du 30 avril 2025 de mise hors compétition des équipes engagées en Championnat Départemental 3 et en Championnat Vétéran 2ème division au titre de la saison 2024/2025, d’interdiction d’engager une équipe sénior ou vétéran dans l’une des compétitions organisées par la ligue ou le district au titre de la saison 2025/2026, et d’amende de 300 euros, et d’autre part, qu’elle ramène à trois ans la suspension ferme infligée à M. A… ;
2°) d’enjoindre à la commission supérieure d’appel de la FFF de réexaminer en urgence sa décision et de réintégrer les équipes sénior et vétéran dans leurs championnats respectifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dès lors d’une part, que l’association n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un avocat durant la phase d’instruction de son dossier devant la commission régionale de discipline de la ligue Centre-Val de Loire, d’autre part, que la commission supérieure d’appel de la FFF lui a refusé de prendre copie de son dossier et enfin, que la commission régionale de discipline s’est prononcée dans un délai excédant les dix semaines prévues à l’article 18 du règlement disciplinaire type ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée en l’absence de caractérisation matérielle des faits, de respect du principe de personnalité des peines et de responsabilité personnelle et compte tenu du caractère disproportionné des sanctions prononcées ;
- l’urgence est caractérisée tant pour le club que pour son co-président dès lors d’une part, que les deux championnats dont le club est exclu reprennent les 6 et 7 septembre et d’autre part, qu’une vacance de gouvernance compromet la préparation des compétitions, affecte l’image et la crédibilité du club auprès de ses partenaires institutionnels, sponsors et supporters et engendre des conséquences immédiates, irréversibles sur son fonctionnement, sa réputation et ses perspectives économiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction qu’une procédure disciplinaire a été engagée, le 10 septembre 2024, contre l’association Madeleine Sports et Détente (AMSD) Chartres pour avoir fait jouer, lors d’une rencontre du 7 septembre 2024 en Championnat Départemental 3, un athlète sans cachet Mutation sur sa licence. Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, la commission régionale de discipline (CRD) de la ligue Centre-Val de Loire a constaté que 35 licences au titre de la saison 2023/2024 et 15 au titre de la saison 2024/2025 avaient été obtenues au moyen de faux certificats médicaux. Retenant que les co-présidents du club, dont M. A…, avait participé activement à cette fraude, la CDR leur a infligé, le 30 avril 2025, la sanction de cinq ans de suspension ferme. S’agissant du club, elle a prononcé le même jour la mise hors compétition des équipes engagées en Championnat Départemental 3 (D3) et en Championnat Vétéran 2ème division (V2) au titre de la saison 2024/2025, l’interdiction d’engager une équipe sénior ou vétéran dans l’une des compétitions organisées par la ligue ou le district au titre de la saison 2025/2026, ainsi qu’une amende de 300 euros. Par une décision du 25 juin 2025, notifiée par un courrier du 10 juillet 2025, la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la sanction prononcée à l’égard de l’AMSD Chartres et a ramené à trois ans la suspension infligée à M. A…. Après s’être opposés à la proposition du conciliateur du comité national olympique et sportif français (CNOSF) en date du 21 août 2025 de s’en tenir à la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF, l’ASMD Chartres et M. A… demandent, chacun en ce qui le concerne, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 de la commission supérieure d’appel de la FFF, et d’enjoindre à cette commission de réintégrer sans délai les équipes sénior et vétéran dans leurs championnats respectifs.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
L’AMSD Chartres et M. A… n’ont pas joint à leur requête en référé, une copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée. En application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Ainsi, la requête en référé de l’AMSD Chartres et de M. A…, qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, l’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Il résulte de l’instruction qu’alors que les requérants demandent la suspension de l’exécution d’une décision du 25 juin 2025, dont ils ont reçu notification par un courrier du 10 juillet 2025, et qu’ils invoquent l’urgence qui selon eux s’attachent à cette suspension eu égard en particulier à la reprise des championnats D3 et V2 les 6 et 7 septembre 2025, ce n’est que le 4 septembre 2025 qu’ils ont introduit leur recours. Au jour de la présente ordonnance, et ce alors qu’aucun des arguments invoqués à l’appui de la demande de suspension pour établir l’urgence de celle-ci ne correspond à des données que les requérants n’auraient pas été à même de connaître ou d’apprécier dès le mois de juillet postérieurement à leur saisine du CNOSF, aucune urgence ne justifie l’intervention de la juge des référés du tribunal pour réintégrer, à titre provisoire, les équipes sénior et vétéran dans leurs championnats respectifs qui ont déjà commencé.
D’autre part, en se bornant à faire état de préjudices pour le club liés à une vacance de gouvernance, sans apporter d’éléments de nature à attester que M. A… ne pourrait pas être remplacé dans ses fonctions de co-président, ce dernier n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation qui serait de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’AMSD Chartres et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’AMSD Chartres et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Madeleine Sports et Détente Chartres et à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la Fédération française de football.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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