Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2603312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société LRM Bella Vita, représentée par Me Debord, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « Bella Vita » pour la période du 23 au 26 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de s’abstenir de mettre en oeuvre toute mesure de fermeture de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603136 par laquelle la société LRM Bella Vita demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La société LRM Bella Vita exploite un établissement de restauration à l’enseigne « Bella Vita ». A la suite d’un contrôle effectué par les services de la police aux frontières, à l’occasion duquel il a été constaté l’emploi de plusieurs salariés étrangers employés sans titre les y autorisant, le préfet des Yvelines a, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, décidé d’ordonner la fermeture administrative de l’établissement pour la période du 23 au 26 mars 2026 inclus. Par la présente requête, la société LRM Bella Vita demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante fait valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte immédiate et directe à sa situation financière. Elle s’appuie notamment sur une attestation d’expert-comptable évaluant la perte de chiffre d’affaires induite par la mesure de fermeture à la somme de 57 054,27 euros, correspondant à une perte de marge brute d’un montant de 39 458,73 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que cette attestation a été établie sur la base d’une fermeture d’une durée de sept jours du lundi 23 au dimanche 29 mars inclus, alors que la décision en litige ne porte que sur une fermeture d’une durée de quatre jours du lundi 23 et jeudi 26 mars inclus, excluant ainsi les trois jours de fin de semaine sur lesquels le chiffre d’affaires généré est le plus élevé selon les documents produits. Rapportée à la période réelle de fermeture, la perte de chiffre d’affaires potentiel s’établit à environ 31 700 euros soit une perte de marge brute d’environ 22 000 euros. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle perte serait de nature à mettre en péril la pérennité de la société requérante à brève échéance, alors qu’elle a généré en 2024 et en 2025 un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 millions d’euros et un résultat d’exercice net de l’ordre de 70 000 euros chaque année. En outre, si la société requérante indique qu’elle devra faire face, durant la période de fermeture, à un coût salarial d’un montant de 15 553,13 euros, ce coût est identique à celui dont elle serait amenée à s’acquitter en l’absence d’exécution de la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, le préjudice qu’elle invoque, qui pourra être réparé en cas d’illégalité de la décision constatée par le juge du fond, ne présente pas un caractère irréversible. Par suite, en l’état de l’instruction, la société LRM Bella Vita ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LRM Bella Vita est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LRM Bella Vita.
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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