Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa au regard des éléments produits, justifiant du caractère sérieux et cohérent des études envisagées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi. Par une décision du 10 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire.
Sur l’étendue du litige
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s’est substituée à la décision du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française aux Emirats arabes unis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, M. A, âgé de 24 ans, présente le risque de détourner l’objet du visa demandé à d’autres fins que les études, dès lors que son projet est imprécis et qu’il ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d’entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. Aux termes du point 2.4 de l’instruction du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un baccalauréat scientifique et d’un brevet supérieur d’études approfondies, option gestion, justifie d’une inscription en 2ème année du bachelor en management et gestion de l’établissement d’enseignement supérieur privé « Silk Road Business School », après que le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) ait émis un avis défavorable audit projet d’études, indiqué comme manquants d’éléments concrets et ne justifiant pas suffisamment de sa volonté de poursuivre des études en management « dans un établissement peu connu en France ». Alors que la formation envisagée ne peut être considérée comme caractérisant pour M. A une réelle et cohérente progression dans son cursus universitaire, l’intéressé ne justifie pas de ce choix d’orientation, ni de la nécessité de poursuivre ses études en France. Dans ces conditions, le sérieux et la cohérence du projet d’études envisagées au regard du projet professionnel du requérant ne peuvent être tenus comme établis par les pièces versées au dossier. Par suite, considération prise de la situation personnelle de l’intéressé, âgé de 24 ans, c’est à bon droit que la commission de recours a pu opposer le motif tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé, notamment à des fins migratoires. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, en l’absence de justification du caractère sérieux et cohérent des études envisagées, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait fait une inexacte application des dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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