Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2309704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309704 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2023, les 10 et 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé a été délivré à M. B valable du 24 mai au 23 août 2024 en attendant l’examen de sa situation administrative.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant srilankais né le 13 septembre 1985, est entré en France le 15 octobre 2015, selon ses déclarations. Par une demande du 21 mars 2022, il a sollicité, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été réceptionnée le 22 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née le 22 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Il a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 23 mai 2023, réceptionné le 27 mai 2023, resté sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la naissance de la décision implicite de rejet :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « L’article R. 432-2 du même code précise : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que M. B a sollicité, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 21 mars 2022 et réceptionné le 22 mars 2022. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 4 octobre 2022. Le préfet du Val-d’Oise a donc implicitement mais nécessairement estimé, à cette date, en application des dispositions précitées des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que son dossier était complet et pouvait faire l’objet d’une instruction. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été dit au point précédent, que la circonstance qu’un premier récépissé lui a été délivré le 4 octobre 2022 puis que le préfet lui a de nouveau délivré un récépissé valable du 24 mai au 23 août 2024, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet soit née le 22 juillet 2022, du silence gardé par le préfet, pendant un délai de quatre mois sur sa demande, dont M. B est recevable à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 23 mai 2023 et réceptionné par les services de la sous-préfecture de Sarcelles le 27 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par l’administration sur celle-ci. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Classes ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Fourniture ·
- Appel d'offres ·
- Cahier des charges ·
- Bon de commande ·
- Candidat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Accès aux données ·
- Comptes bancaires ·
- Commission nationale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Citoyen ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Communication ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Recours ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétroactif ·
- Condition ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Détente ·
- Légalité ·
- Gouvernance ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.