Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2303196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303196 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Akhzam demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour pluriannuel valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2025 a été délivré à M. B le 19 février 2024. Il ne ressort pas de ces pièces que ladite décision aurait fait l’objet d’un recours. Elle est par suite définitive et il n’y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de délivrance d’un tel titre ni sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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