Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le place en situation de précarité administrative, que son employeur lui demande un justificatif sous peine de rompre son contrat de travail ce qui lui fait craindre la perte de stabilité économique de son foyer, qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant, née le 4 avril 2025 et de nationalité française et qu’enfin l’absence de récépissé le prive d’accès à ses droits sociaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce que
celle-ci a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien de 1968 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 3 avril 2024, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, enfin, qu’il est employé en contrat à durée déterminée ce qui montre son insertion professionnelle et sa stabilité sociale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 2501141 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Son dossier complet a été enregistré le 16 avril 2024 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du
Val-de-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, M. B soutient que cette décision le place en situation de précarité administrative, que son employeur lui demande un justificatif sous peine de rompre son contrat de travail ce qui lui fait craindre la perte de stabilité économique de son foyer, qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant, née le 4 avril 2025 et de nationalité française et qu’enfin l’absence de récépissé le prive d’accès à ses droits sociaux. Toutefois, en ce qui concerne sa vie professionnelle, il ne produit que trois fiches de paie mais aucun contrat de travail, ni aucun document démontrant les risques de rupture de son contrat de travail dont il se prévaut. Par suite, l’intéressé ne fait ainsi état d’aucune circonstance précise de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir la prescription d’une mesure provisoire avant qu’il ne soit statué sur sa requête en annulation. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : L. DUTOUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Recours ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Classes ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Fourniture ·
- Appel d'offres ·
- Cahier des charges ·
- Bon de commande ·
- Candidat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétroactif ·
- Condition ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Détente ·
- Légalité ·
- Gouvernance ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Établissement ·
- Enseigne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.