Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2026, n° 2503003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025 Mme A… C… demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision de la décision du 17 mars 2025, confirmée sur recours gracieux le 24 avril 2025, en tant que la rectrice de l’académie de Nice a refusé le bénéfice à leur fille mineure B… C…, la mesure d’aménagement d’épreuves du baccalauréat « MH510 » ;
2°) d’enjoindre à l’Académie de Nice d’accorder la mesure d’aménagement des examens MH510 pour toutes les épreuves orales et pratiques du baccalauréat lors des années scolaires 2024–2025 et 2025–2026 afin d’éviter toute suppression ou réduction injustifiée des aménagements déjà accordés à B…, interdire à l’Académie de Nice de retirer ou diminuer ces aménagements sans justification sérieuse et étayée fondée sur une évolution substantielle de son dossie médical, tout en laissant la possibilité d’en accorder de nouveaux si nécessaire.
3°) d’enjoindre à l’Académie de Nice de prendre à sa charge l’intégralité des frais de justice engagés dans le cadre de la présente instance, y compris les honoraires d’avocats, ainsi que les dépenses liées aux services d’interprètes lors des audiences, dans l’éventualité où nous y aurions recours au cours de la procédure, ainsi que notamment les frais postaux, de déplacement et autres dépenses annexes directement liés à la défense des intérêts de notre fille ;
4°) condamner l’Etat à la réparation du préjudice moral subi par notre fille, à hauteur de 4950 euros, en raison du climat de stress chronique, d’incertitude administrative et de souffrance psychologique dans lequel elle a été contrainte de préparer ses examens.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la satisfaction de la demande.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision postérieure à la requête la rectrice de l’académie de Nice a accordé le bénéfice à leur fille mineure B… C… de la mesure d’aménagement d’épreuves du baccalauréat « MH510 ». Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Les conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable sont irrecevables.
Faute de frais liés à l’instance, les conclusions au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 10 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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