Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2303693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 4 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Cities, représentée par Me Privat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 9 549 euros, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, à hauteur de 387 euros, n’est pas fondé, le service n’établissant pas que les encaissements sont intervenus sur le compte personnel de Mme B, co-gérante ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de 4 647 euros, n’est pas fondé, les achats ayant donné lieu à déduction étant justifiés ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de 1 447 euros, n’est pas fondé, dès lors que c’est tort que l’administration estime qu’elle correspond à la taxe grevant les sommes facturées par la société Fideac ;
— elle a mis en demeure le cabinet comptable Talenz en vue de rechercher sa responsabilité, ce qui atteste l’absence de manquement délibéré de sa part.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 5 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la charge de la preuve incombe à la société Cities en application du 2e alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par la société Cities ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cities qui intervient dans le secteur de l’immobilier haut de gamme et qui a exercé, au cours de la période en litige, une activité de vente et locations de biens principalement situés à l’île de Ré, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 29 janvier 2019 au 4 juin 2019. Au terme des opérations de contrôle, des rectifications lui été notifiées, selon la procédure de rectification contradictoire, en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2022. La société Cities demande au tribunal la décharge, à concurrence de la somme de 9 549 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, assortis des intérêts de retard et de la pénalité de l’article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. () »
3. La société Cities ne conteste pas les graves irrégularités de sa comptabilité rejetée comme irrégulière et non probante par l’administration. L’avis du 30 septembre 2021 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ayant été suivi par l’administration, la charge de la preuve de l’exagération des impositions incombe à la société Cities, ainsi que le fait valoir l’administration en défense.
4. L’administration a constaté, lors des opérations de contrôle, que des recettes reçues des clients de la société Cities avaient été encaissées sur le compte bancaire personnel de Mme B, co-gérante de la société, et que la taxe sur la valeur ajoutée collectée à cette occasion, à hauteur au total de 7 386,82 euros, n’avait pas été déclarée en tant que telle. Si la société Cities soutient que le montant de 7 386,82 euros est exagéré dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée facturée aux clients concernés n’atteindrait pas ce montant mais serait limité à 7 000 euros, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que le montant retenu par l’administration serait trop élevé.
5. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date d’imposition en litige : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures (). "
6. L’administration a estimé qu’un montant de 4 647 euros que la société Cities a déclaré en tant que taxe sur la valeur ajoutée déductible dans sa déclaration CA3 du mois de novembre 2016 n’était pas justifié. Pour contester cette somme, la société Cities expose, d’une part, que l’ « à nouveau » de son compte 4456 au 31 décembre 2015 et le solde de ce compte au 31 décembre 2016 sont exacts et produit à cet effet un extrait de son grand livre et la balance auxiliaire de compte fournisseur du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016. Néanmoins, ainsi que le relève l’administration, le grand livre ne saurait apporter la preuve des assertions de la société dès lors que sa comptabilité a été rejetée comme irrégulière et non probante. D’autre part, si la requérante produit la liste des achats qui auraient donné lieu à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la déclaration CA3 du mois de novembre 2016, celle-ci n’est pas accompagnée de la production des factures correspondantes. La société Cities ne pouvant se prévaloir du droit à déduction afférent, elle n’apporte pas la preuve du caractère exagéré du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 4 647 euros.
7. Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () »
8. L’administration a constaté que la facture émise par la société Fideac, enregistrée en janvier 2017, n’avait été payée que partiellement par la société Cities et que celles de ce même prestataire, enregistrées en février et juillet 2017, n’avaient pas donné lieu à paiement par la société Cities. L’administration a estimé que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à hauteur de 1 447 euros au total, n’était pas né, justifiant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de même montant. Si la requérante soutient qu’elle n’a sollicité la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de la société Fideac que lors de sa déclaration CA3 du mois de février 2018, l’administration relève, sans être contredite, que la justification du paiement des sommes dues à la société Fideac n’a pas été apportée par la société Cities. En outre, ni la déclaration CA3 du mois de février 2018, dont rien ne permet de faire le lien avec les factures de la société Fideac, ni l’extraction du compte 445660 « TVA déductible », dénué de valeur probante, ne sont de nature à corroborer les allégations de la société Cities. Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas le caractère exagéré du rappel correspondant.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). "
10. Il ressort de la proposition de rectification du 28 juin 2019 que pour justifier l’application à la société Cities de la pénalité prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts et démontrer le caractère intentionnel de ses manquements, l’administration a relevé, notamment, l’utilisation par la société du compte bancaire personnel de Mme B, la dissimulation d’un compte bancaire ouvert au nom de la société, l’expérience et la profession des gérants de la société ainsi que le caractère répété des majorations des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible et minorations des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Si la société requérante fait valoir qu’elle a mis en demeure le 25 janvier 2023 le cabinet comptable Talenz Sofidem Paris en vue de rechercher sa responsabilité, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause les indices relevés par l’administration et par lesquels elle apporte la preuve du caractère délibéré des manquements de la société Cities.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cities doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Cities est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cities et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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