Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine portant suspension du versement du revenu de solidarité active depuis février 2025 ;
2°) de prendre en considération sa demande de versement du revenu de solidarité active présentée en mai 2025 ;
3°) d’enjoindre le versement du revenu de solidarité active à son bénéfice à titre rétroactif depuis février 2025 ;
4°) de lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Elle soutient qu’elle est privée illégalement de revenus depuis février 2025 et que sa demande de rétablissement du revenu de solidarité active déposée en mai 2025 n’est pas instruite, ce qui est manifestement illégale et engendre des préjudices considérables, outre que cela lui a fait renoncer à une promesse d’emploi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
2. Mme A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste portant suspension de versement du revenu de solidarité active, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. La requête de Mme A est, pour ce seul motif, manifestement irrecevable.
3. Mme A ne développe par ailleurs, dans le cadre de ses écritures, aucun moyen de droit susceptible d’utilement contester la légalité de cette décision, l’intéressée n’exposant notamment pas qu’elle serait fondée sur une mauvaise appréciation de ses droits ou de ses revenus.
4. Il est par ailleurs constant, ainsi que cela ressort des termes de l’ordonnance n° 2505804 du juge des référés du 29 août 2025, que la demande de rétablissement du revenu de solidarité active de Mme A, enregistrée en ligne le 14 mai 2025, ne peut être traitée au regard des seules informations saisies, ainsi que cela ressortait de l’accusé de réception de démarche en ligne produit à l’appui de cette première requête, mais que le service RSA du département d’Ille-et-Vilaine est en relation avec le centre communal d’action sociale de Saint-Malo pour le traitement de cette demande, le centre communal devant prendre l’attache de l’intéressée pour son instruction, ainsi que cela ressortait du courriel en date du 13 août 2025 émanant du département, également joint dans cette précédente requête. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que soit davantage caractérisé un refus d’instruction de la demande de rétablissement du revenu de solidarité active de Mme A par l’administration compétente.
5. Mme A ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête, satisfaire à l’ensemble des conditions d’éligibilité au versement du revenu de solidarité active, de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant au versement, même à titre provisoire, de cette prestation sociale, le juge des référés ne pouvant, en toute hypothèse, en ordonner le versement rétroactif.
6. Il ne relève enfin pas de l’office du juge des référés de condamner une personne publique à indemniser les préjudices éventuellement causés par une décision administrative, son comportement ou sa carence à prendre une décision dans un sens déterminé. Le surplus des conclusions de la requête ne peut également, par suite, qu’être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce incluses celles présentées au titre des frais d’instance et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information au département d’Ille-et-Vilaine, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine et au centre communal d’action sociale de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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