Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2402348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 30 avril et 23 mai 2025, M. C…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours qu’il a exercé contre la décision du 6 février 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser une prime d’un montant de 9 200 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouveau contrôle sur place et de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
— la procédure de contrôle diligentée par l’ANAH méconnaissant le principe du contradictoire et les principes de « loyauté et de bonne foi », la décision attaquée est entachée de vices de procédure ;
— la décision attaquée n’ayant pas été précédée d’un rapport de contrôle régulier et communiqué, elle est entachée de vices de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatifs à la prime de transition énergétique dès lors que ces textes méconnaissent le « principe de sécurité juridique », le « principe de clarté de la loi », le « droit au recours effectif » et les « objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des dispositions normatives » et entraînent une « rupture d’égalité » devant les charges publiques ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 22 mai 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Vitry-en-Charollais, dans le département de la Saône-et-Loire, M. C…, a présenté, le 7 décembre 2021, une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique portant sur la pose d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique et d’une ventilation mécanique contrôlée à double flux. Par une décision du 16 décembre 2021, l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée à 9 200 euros. Le 20 décembre 2021, la société Eco Négoce, agissant en qualité de mandataire de M. C…, a demandé le paiement de cette prime. Par une décision du 6 février 2024, l’ANAH a procédé au retrait de la prime. Le 26 mars 2024, M. C… a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. La directrice générale de l’ANAH a implicitement rejeté ce recours. M. C… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant des vices de procédure :
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée a violé le principe de la procédure contradictoire instituée par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif que le mandataire administratif a été évincé de « toute information initiale sur le déclenchement du contrôle sur place ».
3. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l’agent qui a effectué le contrôle (…) ».
4. Si les contrôles mentionnés à l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 constituent l’un des éléments de la procédure que l’ANAH met en œuvre pour vérifier les conditions d’éligibilité d’un demandeur à la prime de transition énergétique, aucune disposition législative ou réglementaire n’a en revanche prévu que les décisions informelles d’engager de tels contrôles seraient pour leur part soumis à la procédure contradictoire instituée par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen analysé au point 2, tel qu’il est articulé, est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des mentions contenues dans le document « contrôle d’opération », que l’ANAH, contrairement à ce que soutient le requérant, aurait méconnu son obligation de « loyauté » et de « bonne foi » imposée à l’administration à l’égard des usagers qui commandent de ne pas les « induire en erreur dans le cadre d’une procédure de contrôle ». Dès lors, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la prise de contact avec M. C… le 15 avril 2022, le prestataire de l’ANAH n’a finalement pas opéré de contrôle sur place et n’a pas rédigé de rapport de contrôle. Le requérant ne peut dès lors pas utilement invoquer des vices de procédure tirés de l’irrégularité du rapport de contrôle et du défaut de sa communication.
7. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel de l’ANAH du 10 juin 2022, que la société Eco Négoce, agissant en qualité de mandataire de M. C…, a été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention, le 6 février 2024, de la décision de retrait de la prime.
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
8. D’une part, en application du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision retirant l’octroi d’une subvention prise sur recours administratif préalable obligatoire doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. C… aurait demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours exercé contre la décision du 6 février 2024 avant l’expiration du délai de recours contentieux qui est intervenue, au plus tard, le 16 septembre 2024, deux mois après l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Dijon. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision, lesquels ont d’ailleurs été révélés par les écritures en défense de l’ANAH et qui figuraient déjà dans la décision initiale du 6 février 2024, la directrice générale de l’ANAH n’a dès lors pas méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant du moyen invoqué par la voie de l’exception :
10. M. C… soutient que la décision attaquée est illégale en excipant de l’illégalité du décret et de l’arrêté du 14 janvier 2020 visés ci-dessus.
11. En premier lieu, M. C…, qui ne se prévaut d’aucune réglementation européenne, ne peut pas utilement soulever une atteinte au principe de confiance légitime.
12. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le décret et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient pas la communication au bénéficiaire de la prime de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place, la communication au bénéficiaire de la prime du rapport de contrôle, et la forme de la notification du rapport de contrôle au bénéficiaire de la prime, le requérant n’établit pas que la réglementation relative à la prime de transition énergétique porterait atteinte au « principe de sécurité juridique », au « principe de clarté de la réglementation », à « l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité ou d’intelligibilité de la norme » ou au « droit au recours effectif ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces principes doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, les bénéficiaires de la prime de transition énergétique étant placés dans une situation différente des bénéficiaires d’autres primes dont la gestion est assurée par l’ANAH, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à invoquer une « rupture d’égalité » devant les charges publiques dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir.
S’agissant des autres moyens :
14. En premier lieu, l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 dispose que : « (…) III. – Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations (…). L’achèvement des travaux s’entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l’utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination (…) ». Aux termes du III l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 : « La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement des travaux ou de la prestation (…) ».
15. L’ANAH a procédé au retrait de la décision d’octroi de la prime énergétique au motif, révélé par la décision du 6 février 2024 et les écritures en défense, que les travaux n’étaient pas effectués à la date de la demande de paiement du solde de la prime par le bénéficiaire ou son mandataire, le 20 décembre 2021.
16. Tout d’abord, M. C… a signé le devis n° 20211130-7746 établi par la société Green éco énergie, d’un montant de 17 010,42 euros, pour les prestations pose d’une pompe à chaleur, un ballon thermodynamique et la pose d’une ventilation mécanique contrôlée à double flux. La facture établie par cette même société, datée du 1er décembre 2021, est donc dépourvue de toute valeur probante. Ensuite, en réponse à un courriel adressé par les services de l’ANAH le 11 janvier 2022, M. C… a précisé, dans un courriel du 12 janvier 2022, que les travaux « vont » être réalisés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier du document « contrôle d’opération » et du courriel du 10 juin 2022, que les travaux d’installation n’étaient toujours pas achevés au printemps 2022. Enfin, le document par lequel M. C… a « attesté » la « fin de chantier » est datée du 6 juillet 2022. Dans ces conditions, en considérant que les travaux qui avaient fait l’objet de la demande de prime de transition énergétique n’étaient pas achevés lorsque M. C… en a demandé le paiement, le 20 décembre 2021, l’ANAH n’a pas commis d’erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
17. En second lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime (…) ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, l’ANAH a régulièrement pu procéder au retrait de la décision accordant la prime de transition énergétique à M. C… en se fondant sur les dispositions de l’article 11 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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