Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 10 mars 2026, n° 2300852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Pixity, SAS Cocktail développement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 3 novembre 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 septembre 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, la SAS Pixity et la SAS Cocktail développement, représentées par la SELARL Atlantic Juris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 24 février 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Clermont-Auvergne métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Clermont-Auvergne métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, aux termes de leur mémoire récapitulatif, que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de règlement local de publicité intercommunal n’a pas été soumis pour avis à la chambre des métiers, à la chambre d’agriculture et au gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ;
- l’autorité métropolitaine a commis une erreur manifeste d’appréciation en définissant une zone ZP2B fondée sur la notion de « tissus urbains mixtes » ;
- l’autorité métropolitaine a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant au classement du n°46 de la rue de Chanteranne en zone ZP2B dès lors qu’il ne remplit pas les critères définissant l’appartenance à cette zone et qu’il dépendait en réalité de la zone ZP3 ;
- le règlement local de publicité intercommunal de la métropole Clermont-Auvergne métropole instaure une interdiction générale, absolue et non justifiée de l’affichage publicitaire numérique, qui a pour effet de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’expression ;
- dans les zones ZP2A, ZP2B et ZP3, le règlement local de publicité intercommunal de la métropole Clermont-Auvergne métropole instaure une interdiction générale et absolue ou, à tout le moins disproportionnée et non justifiée, de l’affichage publicitaire numérique, qui a pour effet de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’expression ;
- le règlement local de publicité intercommunal crée une situation de position dominante au bénéfice des professionnels du mobilier urbain dès lors qu’il autorise la publicité numérique sur ce type de mobilier là où la publicité numérique extérieure est interdite ;
- le règlement local de publicité intercommunal instaure une discrimination illégale entre l’affichage publicitaire numérique et l’affichage publicitaire papier et lumineux dès lors que ces deux derniers sont autorisés en zones ZP2B et ZP3 sans qu’aucun enjeu en termes de cadre de vie soit de nature à justifier cette différence de traitement ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la métropole Clermont-Auvergne métropole écarte les enjeux de protection du cadre de vie lorsqu’elle incite les professionnels du mobilier urbain à candidater aux appels d’offre en vue de l’attribution de marchés de fournitures de mobilier urbain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 10 mai 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er septembre 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, la métropole Clermont-Auvergne métropole, représentée par la SELARL DMMJB, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle de la délibération du 24 février 2023 en tant qu’elle concerne les seules restrictions de la publicité numérique sur la zone dite « ZP3 » et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pixity et de la SAS Cocktail développement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tertrais, représentant la SAS Pixity et la SAS Cocktail Vision, et de Me Bonicel, représentant la métropole Clermont-Auvergne métropole.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 29 juin 2018, le conseil métropolitain de la métropole Clermont-Auvergne métropole a approuvé l’engagement de la procédure d’élaboration du règlement local de publicité intercommunal. Dans le cadre de cette procédure, une enquête publique, organisée par un arrêté du 27 juin 2022, s’est déroulée du 29 août au 29 septembre 2022. À l’issue de cette dernière, le commissaire enquêteur a émis un avis le 26 octobre 2022. Par une délibération du 24 février 2023, le conseil métropolitain de la métropole Clermont-Auvergne métropole a adopté le règlement local de publicité intercommunal. Par leur requête, les sociétés Pixity et Cocktail développement demandent au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la consultation des chambres de métiers et d’agriculture et du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire :
Aux termes de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : /1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. / Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ».
Il ressort des pièces du dossier que, par trois courriers distincts datés du 17 mars 2022, chacun reçu le 18 mars 2022, la métropole Clermont-Auvergne métropole a sollicité les avis respectifs de la direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes, de la société SNCF Réseau, de la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme et de la chambre des métiers et de l’artisanat du Puy-de-Dôme concernant le projet de règlement local de publicité intercommunal. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes préalablement à l’approbation du règlement local de publicité intercommunal en litige, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la définition de la zone ZP2B :
Aux termes de l’article L. 581-14 du code de l’environnement : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. / Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 581-72 du même code : « Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes ». Aux termes de l’article R. 581-73 dudit code : « Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ». Aux termes de l’article R. 581-74 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L. 581-8. / Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie ». Aux termes de l’article R. 581-76 du même code : « La subordination d’un dispositif publicitaire à l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d’enseignes lumineuses ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un règlement local de publicité peut définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité, préenseigne ou enseigne ou certaines catégories de publicité, préenseigne ou enseigne en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
En l’espèce, la partie réglementaire du règlement local de publicité intercommunal de la métropole Clermont-Auvergne métropole institue quatre zones de publicité sur le territoire communal : « La zone 1 (ZP1) couvre les secteurs naturels protégés ainsi que les zones bâties qui s’y situent et comprend : / – Le périmètre du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne ; /- Le périmètre UNESCO Chaîne des Puys-Faille de Limagne ; / – Le périmètre du Grand Site de France Chaîne des Puys-Faille de Limagne ; / La zone 2 (ZP2) couvre les espaces urbains et comprend : / – ZP2A, les cœurs de villes et cœurs de bourgs : tous les cœurs de villes et les cœurs de bourgs de chacune des 21 communes de la Métropole détiennent une telle zone, à l’exception des communes qui font l’objet d’un classement en ZP1. Ces délimitations sont basées sur une réalité physique de territoire (zones bâties denses typiques d’une morphologie de centre-ancien) et/ou d’une superposition, le cas échéant, avec le zonage « centre historique » des PLU des communes. / – ZP2B, les zones résidentielles et les tissus urbains mixtes : toutes les zones agglomérées hors ZP1, ZP2A et ZP3 qui correspondent à un tissu résidentiel ou mixte à dominante résidentielle. / La zone 3 (ZP3) couvre les zones d’activités et comprend les zones : / – Commerciales ; / – Artisanales ; / – Industrielles ; / – D’équipements. / La zone 4 (ZP4) couvre les espaces hors agglomération et comprend tous les espaces de la commune qui ne font pas l’objet d’une des zones précitées. Les limites de chacune des zones de publicité sont identifiées dans les documents graphiques annexés au règlement local de publicité intercommunal ».
Les sociétés requérantes soutiennent que l’autorité métropolitaine a commis une erreur manifeste d’appréciation en définissant une zone ZP2B fondée sur la notion de « tissus urbains mixtes » dès lors qu’il s’agit d’une « notion générique » dépourvue de lien avec la finalité de protection du cadre de vie et que les enjeux de protection du cadre de vie qui y sont identifiables sont trop divers. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que la zone ZP2B regroupe les espaces bâtis agglomérés qui ne correspondent ni à des cœurs de ville, ni à des zones d’activités et sont constitués principalement d’espaces résidentiels accueillant ponctuellement des commerces et des équipements. Dans ces conditions, alors que le rapport de présentation définit la notion de « tissus urbains mixtes » et détermine concrètement tant les types de territoires appartenant à la zone en relevant que ceux qui en sont exclus, les sociétés requérantes n’apportent au soutien de leur allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé quant au caractère « générique » de ce tissu urbain qui interdirait de le faire regarder comme une zone au sens des dispositions précitées de l’article L. 581-14 du code de l’environnement. En outre, alors que les sociétés requérantes n’indiquent pas davantage dans leurs écritures en quoi les enjeux relevant de la zone ZP2B seraient excessivement divers et quand bien même cette dernière est susceptible de comprendre des activités économiques variées, il n’en demeure pas moins que les espaces inscrits dans cette zone partagent des caractéristiques communes tenant à une forte densité urbaine et à leur destination résidentielle. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité métropolitaine a distingué la zone ZP2B des autres zones instituées par le règlement local de publicité intercommunal.
En ce qui concerne le classement du n° 46 rue de la rue de Chanteranne en zone ZP2B :
Les sociétés requérantes soutiennent que l’autorité métropolitaine a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant au classement de la parcelle située au n°46 de la rue de Chanteranne en zone ZP2B dès lors qu’elle ne remplit pas les critères définissant l’appartenance à cette zone et qu’elle devait être en réalité rattachée à la zone ZP3.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont il s’agit est le terrain d’assiette d’une maison à usage d’habitation accueillant un établissement exerçant l’activité de bar restaurant. Si les usines Michelin de Cataroux sont implantées en bordure Nord de cette parcelle, il est constant qu’elle se situe également en continuité d’une vaste zone résidentielle, classée en zone ZP2B, se trouvant à l’Ouest au-delà de la rue de Chanteranne et de l’avenue Fernand Forest et qu’elle jouxte, immédiatement au Sud, un îlot d’habitat résidentiel composé de maisons individuelles et de jardins d’agréments lui-même classé en zone ZP2B. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité métropolitaine a classé la parcelle située au n°46 rue de Chanteranne en zone ZP2B du règlement local de publicité intercommunal qui comprend les secteurs résidentiels et les tissus urbains mixtes.
En ce qui concerne l’interdiction générale et absolue de l’affichage publicitaire numérique :
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le règlement local de publicité intercommunal de la métropole Clermont-Auvergne métropole délimite quatre zones de publicité dont la zone ZP1 qui concerne les secteurs ruraux à fort enjeu paysager, la zone ZP2 qui concerne les espaces urbains et la zone ZP3 qui se rapporte aux zones d’activités. La zone ZP2 est elle-même subdivisée en deux sous-zones distinctes, la zone ZP2A qui concerne les cœurs de villes et les cœurs de bourgs et la zone ZP2B qui comprend les zones résidentielles et les tissus urbains mixtes. Le règlement local de publicité intercommunal délimite, par ailleurs, deux trames respectivement dites T1 « patrimoine » et T2 « entrées d’agglomération et entrées de ville ».
L’article P 1.5 de ce règlement applicable à la zone ZP1 dispose que « la publicité numérique est interdite ». L’article P 2.A5 applicable la zone ZP2A, dispose que « 1) Les publicités lumineuses, y compris numériques, seulement celles situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique sont autorisées. La surface cumulée des dispositifs (enseignes, pré-enseignes et publicités) ne peut excéder 25% de la surface de la baie ou vitrine derrière laquelle elles sont apposées, dans la limited’1m² maximum. / (…) / 2) Les autres publicités numériques (situées à l’extérieur des vitrines et baies d’un local) sont interdites ». L’article P 2.B5 applicable à la zone ZP2B, prévoit que « 1) Les publicités lumineuses, y compris numériques, seulement celles situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique sont autorisées. La surface cumulée des dispositifs (enseignes, pré-enseignes et publicités) ne peut excéder 25% de la surface de la baie ou vitrine derrière laquelle elles sont apposées, dans la limited’1m² maximum. / (…) / 2) Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la publicité numérique située à l’extérieur des vitrines et baies d’un local est admise uniquement si elle est supportée par le mobilier urbain. La surface unitaire maximale du dispositif ne peut excéder 2 m². / 3) Dans les autres agglomérations la publicité numérique située à l’extérieur des vitrines et baies d’un local est interdite ». L’article P 3.5 applicable à la zone ZP3 dispose que « Les publicités lumineuses, y compris numériques, situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique sont autorisées. / La surface cumulée des dispositifs (enseignes, pré-enseignes et publicités) ne peut excéder 25% de la surface de la baie ou vitrine derrière laquelle elles sont apposées, dans la limite d’1m² maximum. / (…) / 2) Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la publicité numérique située à l’extérieur des vitrines et baies d’un local est admise uniquement si elle est supportée par le mobilier urbain. La surface unitaire maximale du dispositif ne peut excéder 2 m². / 3) Dans les autres agglomérations la publicité numérique située à l’extérieur des vitrines et baies d’un local est interdite ». Pour la zone ZP4, le règlement local de publicité intercommunal prévoit que « hors agglomération, toute publicité ou préenseigne est interdite (…) ». L’article PT 1.4, qui concerne la trame 1, dispose que « La publicité numérique est interdite, y compris à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial » et l’article PT 2.4 applicable à la trame 2 prévoit que « Les publicités lumineuses, y compris numériques, situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique sont autorisées. / La surface cumulée des dispositifs (enseignes, pré-enseignes et publicités) ne peut excéder 25% de la surface de la baie ou vitrine derrière laquelle elles sont apposées, dans la limite d’1m² maximum. / (…) / 2) Les autres publicités numériques situées à l’extérieur des vitrines et baies d’un local sont interdites ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si le règlement local de publicité intercommunal fixe une interdiction générale de l’affichage publicitaire numérique dans la zone ZP1 et dans la trame 1, il l’autorise dans les zones ZP2A, ZP2B, ZP3 et ZP4 et dans la trame 2 à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. En outre, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants situées en zones ZP2B et ZP3, l’affichage publicitaire numérique est également admis, en extérieur, sous réserve d’être supporté par le mobilier urbain. Dès lors, il ne ressort pas des dispositions du règlement local de publicité intercommunal que la métropole Clermont-Auvergne métropole aurait instauré une interdiction générale et absolue de l’affichage publicitaire numérique. Il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le règlement local de publicité intercommunal de la métropole Clermont-Auvergne métropole serait irrégulier pour instituer une interdiction de cette nature.
En ce qui concerne la création d’une situation de position dominante au profit des professionnels du mobilier urbain :
Les sociétés Pixity et Cocktail développement soutiennent que le règlement local de publicité intercommunal crée une situation de position dominante au bénéfice des professionnels du mobilier urbain dès lors qu’il autorise la publicité numérique sur ce type de mobilier là où il interdit la publicité numérique extérieure.
Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Tel est notamment le cas de la réglementation locale de l’affichage plus restrictive que les prescriptions du règlement national qui, tout en ayant pour objectif la protection du cadre de vie, est susceptible d’affecter l’activité économique de l’affichage. Si la réglementation locale de l’affichage plus restrictive ne peut légalement avoir par elle-même pour objet de créer une position dominante sur un marché pertinent, elle peut avoir un tel effet, notamment par la limitation du nombre des emplacements d’affichage. Toutefois, la création d’une position dominante par l’effet de la réglementation locale de l’affichage n’est incompatible avec le respect des dispositions relatives à la concurrence que si cette réglementation conduit nécessairement à l’exploitation de la position dominante de manière abusive. Il en résulte qu’il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles réglementent la publicité sur le territoire d’une commune, de veiller à ce que les mesures de police prises ne portent aux règles de la concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage.
Les dispositions des articles P 1.5, P 2.A5, PT 1.4 et PT 2.4 du règlement local de publicité intercommunal, citées au point 11 du présent jugement, interdisent toute publicité numérique située à l’extérieur des vitrines et baies d’un local en zones ZP1, ZP2A et ZP4 ainsi que sur les trames 1 et 2. Il résulte également des dispositions des articles P2B.5 et P 3.5 du même règlement que la publicité numérique est interdite en extérieur en zones ZP2B et ZP3, sauf dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et uniquement si elle est supportée par le mobilier urbain. Dans ces conditions, dans les zones ZP1, ZP2A et ZP4, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants comprises dans les zones ZP2B et ZP3A ainsi que sur les trames 1 et 2, la publicité sur dispositif d’affichage numérique ainsi que la publicité numérique sur mobilier urbain sont traitées d’une façon strictement identique. En outre, si dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants situées dans les zones ZP2B et ZP3, la publicité numérique sur mobilier urbain est autorisée, il n’en demeure pas moins, ainsi que le soutient la métropole Clermont-Auvergne métropole en défense, que le mobilier urbain se différencie des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité numérique en ce qu’il n’a qu’une vocation publicitaire accessoire, son objet principal étant de répondre aux besoins des administrés. Dans ces conditions, la portée limitée aux zones ZP2B et ZP3 de l’autorisation de publicité numérique sur mobilier urbain et la nature même de cet affichage sont de nature à justifier l’atteinte portée aux règles de la concurrence entre afficheurs publicitaires numériques et professionnels du mobilier urbain. Par suite, le moyen tenant à la création par le règlement local de publicité intercommunal d’une situation de position dominante au bénéfice des professionnels du mobilier urbain ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité des dispositions du règlement local de publicité intercommunal interdisant l’affichage publicitaire numérique dans les zones ZP2 et ZP3 :
Les sociétés Pixity et Cocktail développement soutiennent que dans les zones ZP2A, ZP2B et ZP3, le règlement local de publicité intercommunal de la métropole Clermont-Auvergne métropole instaure une interdiction générale et absolue ou, à tout le moins, disproportionnée et non justifiée, de l’affichage publicitaire numérique, ce qui a pour effet de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’expression. Elles soutiennent également que le règlement local de publicité intercommunal instaure une discrimination illégale entre l’affichage publicitaire numérique et l’affichage publicitaire papier et lumineux dès lors que ces deux derniers sont autorisés en zones ZP2B et ZP3 sans qu’aucun enjeu en termes de cadre de vie soit de nature à justifier cette différence de traitement.
D’une part, en ce qui concerne la zone ZP2B, il résulte de l’article P 2.B1 du règlement local de publicité intercommunal que « dans les agglomérations appartenant à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand et dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont autorisés. Leur format ne peut excéder 4,7 m² unitaire. / Dans les autres agglomérations, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits ». L’article P 2.B2 prévoit que « dans les agglomérations appartenant à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand et dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand, les dispositifs publicitaires muraux sont autorisés. Leur format ne peut excéder 4,7 m² unitaire. / Dans les autres agglomérations, les dispositifs publicitaires sont autorisés. Leur format répond aux dispositions fixées par le Règlement National de la Publicité ». Enfin, l’article P 2.B4 prescrit que « la publicité lumineuse autre que numérique et autorisée selon les conditions fixées dans les dispositions générales ».
D’autre part, en ce qui concerne la zone ZP3, l’article P 3.1 dispose que « dans les agglomérations appartenant à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand et dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont autorisés. Leur format ne peut excéder 9 m² unitaire. / Dans les autres agglomérations, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits ». L’article P 3.2 prescrit que « dans les agglomérations appartenant à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand et dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de Clermont-Ferrand, les dispositifs publicitaires muraux sont autorisés. Leur format ne peut excéder 9 m² unitaire. / Dans les autres agglomérations, les dispositifs publicitaires sont autorisés. Leur format répond aux dispositions fixées par le Règlement National de la Publicité ». Enfin, l’article P 3.4 prévoit que « la publicité lumineuse autre que numérique et autorisée selon les conditions fixées dans les dispositions générales ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles P 2.B1, P 2.B2 et P 3.1 ainsi que des articles P 2.B5 et P 3.5 que, dans les zones ZP2B et ZP3, l’affichage publicitaire sous format papier est autorisé sur dispositifs scellés ou posés au sol et sur dispositifs muraux et que l’affichage publicitaire lumineux est autorisé sous certaines conditions alors que l’affichage publicitaire numérique sur dispositifs scellés ou posés au sol et sur dispositifs muraux est interdit.
En premier lieu, le rapport de présentation, tant pour l’ensemble des zones, que pour la zone ZP2, fixe pour orientation de maintenir des ambiances apaisées dans les espaces de vie quotidiens en restreignant la présence et la prégnance des dispositifs lumineux et/ou numériques dans ces secteurs. En ce qui concerne la zone ZP3, le même rapport de présentation a déterminé comme orientation la limitation « spatialement et surfaciquement » de la publicité numérique en vue de préserver le cadre de vie et les paysages. Toutefois, de tels motifs ne peuvent en l’absence de référence aux situations propres à chacune des zones concernées dont les caractéristiques ne sont pas identiques, justifier l’interdiction générale sur l’ensemble de celles-ci de la publicité numérique sur dispositifs scellés ou posés au sol et sur dispositifs muraux. Dès lors, cette interdiction édictée par le règlement local de publicité intercommunal de la métropole Clermont-Auvergne métropole pour les zones ZP2B et ZP3 porte une atteinte excessive à la liberté de commerce et aux règles de concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression au regard de l’objectif recherché de protection du paysage et du cadre de vie.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
En l’espèce, il découle de ce qui vient d’être énoncé au point 20 du présent jugement, que l’affichage publicitaire numérique sur dispositifs scellés ou posés au sol et sur dispositifs muraux constitue une différence de traitement entre ces dispositifs et les autres dispositifs de publicité, notamment sur format papier, qui n’est pas justifiée par une différence de situation ou par un motif d’intérêt général. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que cette différence de traitement crée une rupture d’égalité illégale.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Les sociétés requérantes soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la métropole Clermont-Auvergne métropole qui oppose les enjeux de protection du cadre de vie à l’affichage numérique grand format les écarte lorsqu’elle incite les professionnels du mobilier urbain à candidater aux appels d’offre en vue de l’attribution de marchés de fournitures de mobilier urbain. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer cette allégation. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Pixity et Cocktail développement sont fondées à demander l’annulation de la délibération du 24 février 2023 du conseil métropolitain de la métropole Clermont-Auvergne métropole approuvant le règlement local de publicité intercommunal, seulement en tant que par ses articles P 2.B5 et P 3.5, il interdit l’affichage publicitaire numérique extérieur autre que sur mobilier urbain.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Clermont-Auvergne métropole la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Pixity et Cocktail développement et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Pixity et Cocktail développement, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Clermont-Auvergne métropole demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 février 2023 du conseil métropolitain de la métropole Clermont-Auvergne métropole approuvant le règlement local de publicité intercommunal est annulée en tant que par ses articles P 2.B5 et P 3.5, il interdit, en zones ZP2B et ZP3, l’affichage publicitaire numérique extérieur autre que sur mobilier urbain.
Article 2 : La métropole Clermont-Auvergne métropole versera la somme globale de 1 500 euros à la SAS Pixity et à la SAS Cocktail développement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cocktail développement, représentante unique des sociétés requérantes et à la métropole Clermont-Auvergne métropole.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Citoyen ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Parlement européen ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Transport routier ·
- Tachygraphe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Livre
- Maire ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Chauffeur ·
- Côte ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Service ·
- Police ·
- Transport
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Privation de liberté ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Radiation ·
- Versement ·
- Titre
- Exécution ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.