Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2317209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs de la décision attaquée, tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, sont entachés d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi qu’elle sollicite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie), afin d’occuper un emploi de secrétaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « OGAMALP ». L’autorité consulaire a toutefois rejeté sa demande par une décision du 8 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
5. En se bornant à produire des pièces administratives telles qu’un acte de naissance ou la copie d’un titre de séjour italien, ainsi qu’une autorisation de travail ou encore la promesse d’embauche émanant de la société « OGAMALP », Mme A ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d’autre part, l’emploi qu’elle souhaite occuper en France. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa, la circonstance que Mme A s’est vu délivrer une autorisation de travail ne faisant pas obstacle à ce que l’administration puisse refuser la délivrance du visa demandé. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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