Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2309533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 25 avril 2025, 4 novembre 2025 et 7 janvier 2026, Mme C… E…, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 15 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec les conséquences, à titre principal, pour tous ses enfants, à titre subsidiaire, pour ses enfants autres que Sandrina, Sandy et Romuald ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par des autorités habilitées ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article 14 du règlement UE n°2016/1191 du 6 juillet 2016, dès lors que ses enfants disposent d’actes d’état civil polonais ;
elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars 2025, 10 juin 2025, 19 novembre 2025 et 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 ;
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejetée par une décision du 23 février 2023. Par une décision du 15 mai 2023, prise à la suite d’un recours gracieux, le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B… a accordé à Mme D… H…, cheffe du bureau des déclarations de nationalité et signataire de la décision attaquée du 23 février 2023, et à Mme F… G…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée du 15 mai 2023, une délégation pour signer les décisions statuant sur les demandes de naturalisation. Le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant a, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
Pour rejeter la demande de Mme E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du caractère non probant des documents présentés pour justifier de l’état civil de trois de ses enfants au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a présenté, à l’appui de sa demande de naturalisation, pour ses trois enfants nés les 3 février 2013 et 7 février 2016 en République du Congo, des copies intégrales d’actes de naissance établies le 28 mars 2023 ainsi que les réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance du 7 février 2017 du tribunal d’instance de Tié-Tié Pointe-Noire correspondantes. Toutefois, en produisant la réponse à sa demande de vérification d’authenticité de ces derniers documents par laquelle les autorités judiciaires congolaises indiquent qu’ils ne sont pas enregistrés dans leurs services et qu’ils s’apparentent à des faux, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme établissant leur caractère apocryphe. Si, à l’appui de sa requête, Mme E… verse au dossier trois « certificats administratifs » du 27 juin 2025 par lesquels le signataire de ces réquisitions, agissant au nom du procureur général près la cour d’appel de Pointe-Noire, atteste lui-même de leur authenticité « en dépit de l’absence de transcription dans les registres destinés à cette fin », ces pièces, au demeurant postérieures aux décisions attaquées, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le caractère non probant des actes produits, tel qu’établi par le ministre. Par ailleurs, la circonstance que Mme E… était présente en République du Congo aux dates de naissance alléguées des enfants ne lui permet pas davantage de justifier de l’authenticité des actes d’état civil présentés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a considéré que l’identité de trois des six enfants de Mme E… n’était pas établie par des documents d’état civil probants, au sens de l’article 47 du code civil. Par suite, Mme E…, qui ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/1191 du 6 juillet 2016 ni des actes de naissance établis par les autorités polonaises par simple transcription des actes litigieux, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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