Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2508080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’incompétence à défaut pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les observations de Me Dulac, représentant M. A… ;
- et les explications de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 21 mai 2023 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 9 juillet 2023 et s’y est maintenu, après cette date, en situation irrégulière. Il a sollicité, le 4 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 novembre 2024 publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Côtes-d’Armor, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
M. A… justifie à l’instance travailler en qualité d’ouvrier agricole depuis son arrivée en France au mois de juin 2023, soit depuis un peu plus d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet ne conteste pas qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que, ressortissant sénégalais, il parle couramment le français. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a noué des liens d’une particulière intensité avec la famille de la présidente de l’association Espoir Talibés. Cependant, alors qu’il est venu sur le territoire français sous couvert d’une contribution aux actions de cette association, il n’est présent sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué, au bénéfice du contournement des principes régissant l’introduction des travailleurs étrangers sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la marge d’appréciation dont le préfet dispose sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la régularisation d’un travailleur étranger, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », (…) ».
Alors que, selon les attestations produites, M. A… est resté sur le territoire français en raison notamment du manque de travail et de la pauvreté au Sénégal, son pays d’origine, et qu’il n’y demeure que depuis une durée d’un peu plus d’un an et demi seulement, les circonstances que l’intéressé s’intègre par le travail et que celui-ci entretienne des liens d’une particulière intensité avec plusieurs personnes de nationalité française ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires tels que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à demander que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Ainsi qu’il a été dit ci-avant, M. A… n’est présent sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations nouées récemment sur le territoire français seraient d’une stabilité ou d’une intensité telles que l’intéressé, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au Sénégal, devrait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 3 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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