Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Nice à réparer le préjudice qu’il a subi résultant d’une collision survenue le 25 octobre 2025 avec une borne escamotable implantée au n° 1 rue maréchal Vauban à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Nice à réparer le préjudice qu’il a subi résultant d’une collision survenue le 25 octobre 2025 avec une borne escamotable implantée au n° 1 rue maréchal Vauban à Nice. Il produit copie d’un courrier de la commune de Nice rejetant une demande d’indemnité présentée à raison de cet accident par l’assureur d’une autre personne que lui. Ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est en revanche fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle par lui-même ou par son assureur au titre de la garantie de protection juridique et tendant au versement d’une somme d’argent. Malgré l’invitation adressée à M. A… tendant à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, satisfait à cette obligation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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