Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 10 avril 2025, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation en ce sens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les autorités croates sont défaillantes ;
— la préfète devra justifier de l’accord de ces autorités pour procéder à sa remise ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et ne s’y sont pas présentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h30 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant bangladais né le 1er mai 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2024 et a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 13 janvier 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé le même jour qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Croatie le 4 octobre 2024. Le 10 février 2025, les autorités croates ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La préfète du Rhône a adopté le 10 avril 2025 l’arrêté en litige portant remise aux autorités croates, cette décision ayant été notifiée à M. A le même jour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a indiqué que M. A pouvait faire l’objet d’une remise aux autorités croates en application des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté expose les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relevait de la responsabilité des autorités croates, et fait ainsi apparaître le critère qui a permis de désigner cet Etat membre comme responsable de la demande d’asile de M. A. L’arrêté en litige indique également qu’aucune circonstance n’est susceptible de justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l’article 17 du Règlement Cette motivation étant suffisante pour permettre à l’intéressé de contester utilement la décision adoptée à son encontre, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée en droit manque en fait et doit être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, il résulte de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l’article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
5.Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6.M. A fait état de défaillances systémiques et de manquements commis par les autorités croates dans l’accueil des demandeurs d’asile, en se prévalant du rapport de l’OSAR du mois de février 2025 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l’encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l’Union européenne, avec des refoulements et refus d’accès à la procédure d’asile. Toutefois, d’une part ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d’asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, la requérante courrait dans cet État membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants.
7.Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8.En vertu de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ». Aux termes de l’article 5 du même règlement « Entretien individuel / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9.En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 13 janvier 2025, soit dès l’introduction de sa demande de protection internationale, deux brochures d’informations rédigé en en bengali, langue qu’il a déclaré comprendre, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». La préfète du Rhône produit une copie de chacune des brochures remises au requérant revêtue de sa signature. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi le requérant a reçu, dans une langue qu’il comprend, toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas disposé des informations dont il devait bénéficier en application des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
10.Par ailleurs, la préfète du Rhône a versé au dossier le résumé de l’entretien qui s’est tenu le 13 janvier 2025 conformément aux dispositions précitées. Il ressort de ce document que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel en bengali. De plus, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n’imposent pas une obligation d’informer l’intéressé d’un droit à consulter en préfecture le résumé de l’entretien et à s’en voir remettre une copie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des obligations procédurales imposées par ces dispositions doit être écarté.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre en charge de l’intérieur, ainsi qu’à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANONLa République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504046
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Hydrogène ·
- Expert ·
- Syndicat mixte ·
- Gaz ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Norme ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Installation ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Motivation ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Justice administrative
- Offre ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Franchise ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fraudes ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Cyclone ·
- Comores ·
- Atteinte ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Courrier électronique ·
- Or ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Courrier ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Allocation d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- État ·
- Maladie ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.