Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’une pergola sur un terrain situé 6 rue Stéphane Mallarmé.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui crée un préjudice financier ;
— le projet ne crée aucun vis-à-vis et n’est pas imposant ;
— les matériaux utilisés sont aux normes et ne sont pas dangereux ;
— des constructions voisines similaires ont été autorisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par un arrêté du 12 juin 2025, le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de l’installation d’une pergola sur la terrasse de sa maison.
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, le maire de la commune s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la pergola projetée s’implante sur une terrasse surélevée n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme, et d’autre part, de ce que le projet méconnait l’article 3.2 de la zone UBA 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que la hauteur de la pergola implantée sur une terrasse surélevée, en limite séparative, dépasse la hauteur autorisée de 3,50 mètres.
4. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, le requérant se prévaut de ce qu’elle crée une atteinte à sa situation financière, que les matériaux utilisés sont aux normes et ne sont pas dangereux, que plusieurs constructions voisines similaires ont été autorisées et que le projet ne crée aucun vis-à-vis.
5. Le requérant ne conteste ainsi aucun des deux motifs de la décision attaquée, et l’ensemble des moyens qu’il soulève sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Par suite, la requête présentée par M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303203ah
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