Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2533302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pointoise le 1er novembre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 9 mars 2026, M. B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Walther, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu,
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux,
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle est entachée d’erreurs de fait,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation,
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français,
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français,
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés,
- en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il y a lieu de substituer aux 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les 5° et 8° du même article.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mars 2026 à 12 heures.
Par une décision du 5 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walter, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 30 juillet 1980, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a été interpellé le 31 octobre 2025. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Il ressort des termes de l’arrêté du 31 octobre 2025 que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts de Seine s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu’il se déclare sans enfant à charge. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 31 octobre 2025 que M. B…, qui a indiqué être père d’un enfant, a déclaré avoir fait des démarches pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français et être en attente d’une décision de la préfecture de Paris. Il justifie par les pièces versées à l’instance avoir effectivement déposé un dossier de demande de titre de séjour sur ce fondement complété le 16 septembre 2025 par les pièces sollicitées par la préfecture. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant ce jugement en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Walther, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Walther.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Walther, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Walther et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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