Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme E… D…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à sa fille mineure, B… C…, tout document lui permettant de quitter le territoire de Mayotte pour se rendre à La Réunion, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner le préfet de Mayotte à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à la suite du passage des cyclones Chido et Dikeledi, à Mayotte et considérant la présence de l’ensemble de la famille à La Réunion et du départ imminent de sa sœur jumelle, la jeune B… risque de se retrouver seule à Mayotte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est porté une atteinte et manifestement illégale à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il est porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Si Mme E… D…, ressortissante comorienne née le 11 novembre 1991 à Kangani (Union des Comores), fait valoir qu’elle réside à La Réunion aux côtés de cinq de ses sept enfants et que ses filles jumelles A… et B…, nées le 15 novembre 2012 aux Comores, résident seules à Mayotte en raison du départ de leur oncle, à qui elles avaient été confiées, à la suite du cyclone Chido. Toutefois, la requérante ne soutient ni même n’allègue qu’il y aurait d’une urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés-liberté dans les 48 heures, alors même qu’elle fait valoir que la jeune B… est la seule à ne pas bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur et qu’elle risque de se retrouver seule à Mayotte après le départ de sa sœur jumelle. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées pour défaut d’urgence.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête Mme D… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D….
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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