Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2024, n° 2403950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par
Me Dieyi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise en tant qu’elle reconnait son état d’invalidité temporaire à compter du
31 juillet 2023 pour l’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de l’Oise de fixer la date de reconnaissance de son état d’invalidité temporaire à compter du 31 juillet 2022, dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle se trouvait dans l’incapacité de reprendre son service à l’issue de son congé de longue maladie le 31 juillet 2022 de sorte que la date d’invalidité temporaire doit être fixée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () », et aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Enfin, aux termes de l’article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial, dans sa rédaction applicable au litige : " I – Les agents atteints d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d’invalidité temporaire. / II – La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d’un an suivant : / Soit la date de l’expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l’assurance maladie prévues à l’article 4 ci-dessus ; / Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l’état de l’intéressé, telle qu’elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire. / La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l’établissement auquel appartient l’agent. / III – L’invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme prévue par le régime de retraites dont relève l’intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l’état de l’intéressé lui interdise ou non d’exercer une activité rémunérée autre que son emploi () / L’état d’invalidité temporaire est constaté par une décision de l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, prise sur l’avis de la caisse primaire et de la commission de réforme.() ".
4. Les prestations prévues en faveur des fonctionnaires obtenant le bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire sont indépendantes des avantages qu’ils tiennent de leur statut et constituent des prestations du régime de sécurité sociale qui leur est applicable. Par suite, conformément aux dispositions citées au point 2, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges portant sur les droits ouverts aux fonctionnaires relevant de ce régime de sécurité sociale.
5. Les conclusions présentées par Mme A sont relatives au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire régie par l’article 6 du décret du 11 janvier 1960. Cette allocation ne constitue pas un avantage statutaire mais une prestation du régime de sécurité sociale dont elle bénéficie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la CPAM de l’Oise a fixé au 31 juillet 2023 la date de reconnaissance de son état d’invalidité temporaire pour l’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 11 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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