Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juin 2026, n° 2603134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2026 et les 15 et 19 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de le convoquer afin de procéder à la remise de sa carte de résident, à titre subsidiaire, de lui communiquer l’état exact du titre, les motifs précis empêchant sa remise et le délai prévisible de convocation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient qu’il est titulaire d’une attestation de décision favorable depuis le 20 juin 2025 pour la remise d’une carte de résident valable du 21 juin 2025 au 20 juin 2035 et que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans la remise matérielle de ce titre le place dans une situation de blocage administratif manifeste.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant biélorusse né le 4 août 1968, qui a régularisé sa requête par la production d’une copie de celle-ci portant sa signature, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de le convoquer afin de procéder à la remise de sa carte de résident, à titre subsidiaire, de lui communiquer l’état exact du titre, les motifs précis empêchant sa remise et le délai prévisible de convocation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer, le 20 juin 2025, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle précisait qu’une carte de résident dix ans, valable du 21 juin 2025 au 20 juin 2035, allait lui être délivrée et était alors en cours de fabrication. Toutefois, l’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été convoqué, nonobstant ses nombreuses relances et les démarches entreprises, afin de se voir remettre son nouveau titre de séjour. En outre, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de détention matérielle de ce titre, les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ont suspendu ses droits à l’allocation aux adultes handicapés faute de production du nouveau titre de séjour à l’expiration d’un délai de six mois suivant la réception de l’attestation de décision favorable délivrée. Dans ces conditions, alors que la fabrication de son titre de séjour est en cours depuis pratiquement une année à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence, présumée s’agissant d’un renouvellement, et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à la remise de sa carte de résident. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat, la présente instance n’ayant pas généré de tels dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à la remise de sa carte de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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