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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2026 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’annuler la décision du 2 mai 2026 du préfet de la Seine-Maritime qui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 7 mai 2026, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : (‘…) Loiret ; / (…) Rouen : (…) Seine-Maritime ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mai 2026, le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence en la commune du Havre (76600) dans le département de la Seine-Maritime édictée par le préfet de la Seine-Maritime sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du tribunal administratif de Rouen et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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