Non-lieu à statuer 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2301089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023 M. B… D…, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er décembre 2023.
Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cabal, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 13h54.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B… D…, né le 22 février 2000 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. D…, faute pour lui d’avoir fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements demandés de nature à justifier de son éligibilité pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile à la préfète du Val-de-Marne, auteure de cet arrêté, pour signer notamment signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d’asile présentée par M. D… avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a souligné que l’intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13 de ce code. Il ne ressort pas de cette motivation, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. D… que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. D… à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P.Y. CABAL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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