Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a subordonné à la production d’une autorisation de travail ou de contrat visé par l’autorité compétente la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Layet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 25 mai 1971, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, mère de quatre enfants majeurs dont deux en situation régulière en France, est mariée depuis 2008 avec un compatriote tunisien qui a fait l’objet d’une décision préfectorale de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en 2022. Si elle se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2018, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune insertion sociale particulière, cette dernière se bornant à produire une promesse d’embauche en qualité d’agent de nettoyage en date du 15 août 2024. Enfin, la requérante n’établit au demeurant pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans et où réside l’un de ses quatre enfants. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante relèverait de motifs exceptionnels, la circonstance selon laquelle deux de ses quatre enfants résident en France, l’un titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027 et l’autre d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 5 octobre 2025, ne constituant pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour, ou de circonstances humanitaires. En outre, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat visé par l’autorité compétente, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a entendu se fonder sur cet élément, qu’il a seulement relevé, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ni une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence territoriale ·
- Imposition ·
- Société par actions ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- État
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Police nationale ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Juridiction administrative
- Couple ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Divorce ·
- Administration fiscale ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.