Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2512548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 5 février 2026 (ce dernier non communiqué), la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Gaillard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, est entré en France en janvier 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable au requérant. Par l’arrêté attaqué la préfète de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que fait valoir la préfète en défense, la requête présentée pour M. A… contenait des moyens assortis de précisions de droit et de fait suffisantes au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste des métiers en tension, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il est constant que le requérant réside en France au jour de l’arrêté attaqué depuis 15 ans. Il a été embauché du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 comme aide cuisinier dans une brasserie à Nîmes puis en qualité d’aide cuisinier au mois de janvier 2019 dans un restaurant de Clermont-Ferrand. A compter du 20 avril 2022, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée comme cuisinier au sein du restaurant le Raj Mahal. Les attestations produites témoignent de la qualité de son travail et de son sérieux mais également de sa volonté réelle d’insertion en France où il a su créer des liens amicaux. Ainsi, compte tenu des années de présence en France du requérant, de son emploi dans un métier en tension pour lequel il justifie d’une expérience de plusieurs années et dans lequel il donne satisfaction et de son insertion sociale et alors même qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la préfète de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de la Savoie délivre à M. A…, un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de la Savoie du 27 octobre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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