Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2402579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402579 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle se fonde sur une consultation irrégulière du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde sur des faits de fraude documentaire dont la réalité n’est pas établie et qui ne s’avèrent pas de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code, inapplicables en l’espèce ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 20 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Lelouey, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 27 mars 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Le 28 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / () 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 « . Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : » L’étranger () dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire () « . Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois () / Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». L’article 441-2 de ce code prévoit que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade présentée par M. A, le préfet du Calvados, se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, a relevé que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et gendarmerie pour des faits de faux, usage de faux et utilisation frauduleuse de document d’identité d’un tiers, pour lesquels une procédure est en cours au tribunal judiciaire de Bordeaux.
5. Il résulte des termes même de l’article L. 432-1-1 précité que ces dispositions s’appliquent à la délivrance et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle et non pas aux autorisations provisoires de séjour prévues aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Calvados ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de l’article L. 432-1-1 précité, sur lequel il s’est exclusivement fondé sans opposer à l’intéressé une réserve générale d’ordre public en application de l’article L. 421-5 du même code, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 425-10 de ce code.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lelouey d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 29 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lelouey, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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