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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire se trouve en conséquence privée de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision la décision fixant le pays de renvoi se trouve en conséquence privée de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né en 1995, est entré en France, le 7 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » lequel a été renouvelé à quatre reprises jusqu’au 31 octobre 2024. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A…, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, qui cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa santé pour constater que le requérant n’a pas apporté d’éléments probants à ce propos, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
6. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas validé la première année commune aux études de santé (PACES) au titre de l’année universitaire 2017/2018. Il s’est alors inscrit en 2018/2019 en première année de licence « Sciences sanitaires et sociales » (SSS), année qu’il a redoublée en 2019/2020, poursuivant ensuite en 2ème année de cette licence en 2020/2021, année qu’il a redoublée en 2021/2022, puis il a poursuivi en 3ème année de licence SSS en 2022/2023, année qu’il a redoublée en 2023/2024 sans l’obtenir. Il s’est de nouveau inscrit en troisième année de licence SSS au titre de l’année 2024/2025 mais n’a pas validé le 1er semestre obtenant une moyenne de 7,578/20. M. A… qui se prévaut de problèmes de santé mentale pour expliquer l’origine de ses difficultés dans son cursus universitaire produit notamment un certificat médical du 27 mars 2025 émanant d’une interne en psychiatre au CHU de Brest qui atteste que l’« état clinique [de M. A…] peut engendrer des difficultés de concentration et des troubles mnésiques temporaires qui devraient se résorber au décours de la mise en place d’un traitement efficace. A ce jour, des changements thérapeutiques sont encore en cours devant la présence persistante de nombreux symptômes nécessitant une tolérance quant à ses résultats facultaires. ». Les troubles de santé décrits dans ce document le sont dans des termes peu circonstanciés et conjugués à l’absence d’éléments relatifs aux difficultés que rencontrerait M. A… pour étudier ne sont pas de nature à contredire le constat posé par le préfet du Finistère que l’intéressé n’a validé aucun diplôme en sept ans et qu’il ne peut pas se prévaloir du suivi réel et sérieux de ses études en France. Par suite, le préfet du Finistère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. A… la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu’il avait sollicitée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. A… établit être en France depuis 8 ans, les titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étudiant ne lui donnaient en principe pas vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant, ne fait valoir aucun lien privé ou familial en France, ni une intégration sociale ou professionnelle particulière, hormis une activité professionnelle à temps partiel de technicien « nettoyage désinfection » du 1er avril 2019 au 4 novembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé, la décision d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En dépit des problèmes de santé mentale dont souffre M. A…, il n’apparaît au regard des éléments médicaux produits au dossier, notamment celui rappelé au point 7, que la gravité de son état de santé impliquerait qu’il soit exposé à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de cette décision que le préfet a tenu compte de la nature et de l’ancienneté des liens du requérant avec la France. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait, et n’est pas entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de M. A….
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
16 Alors même que M. A… n’a pas troublé l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de reconduite à la frontière, il n’apparaît pas, qu’en tenant compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour fixer à une année la durée
d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet du Finistère aurait commis une erreur d’appréciation pour appliquer les dispositions rappelées au point 15. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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