Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2209794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux du 24 décembre 2021, dirigé contre la décision refusant de la titulariser et mettant fin à son détachement par réintégration dans son corps d’origine, du 14 octobre 2021 ainsi que cette dernière décision ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre d’un préjudice psychologique et d’un préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que rien ne permet d’établir une inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade ;
l’illégalité de la décision contestée est constitutive d’une faute de nature à fonder son action en indemnité en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral et de risques psychosociaux.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a été, par lettre du 29 août 2024, mis en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative dans un délai de 30 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé un recours gracieux le 24 décembre 2021 reçue le 28 décembre. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2022. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ouverts contre cette décision implicite a couru à compter du 28 février 2022 et Mme A… était donc recevable à saisir le tribunal administratif jusqu’au 28 avril 2022. Le recours de Mme A… dirigé contre la décision du 14 octobre 2021 et du 21 décembre 2021, n’a été formé que le 10 octobre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux. Ainsi, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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