Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2400830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400830 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Emmanuelli, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; cette motivation est erronée en tant qu’elle fait référence à une précédente mesure disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son licenciement est en rapport direct avec ses activités syndicales du fait de la concomitance avec les élections syndicales ; en outre, son comportement ne justifiait pas de licenciement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2024 et le 2 août 2024, la société Metro France, représentée par Me Desaint, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Panier, représentant M. B,
— les observations de Me Grosbois, représentant la société Metro France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Métro, distributeur en gros de produits alimentaires auprès des professionnels, le 7 décembre 1992 comme attaché commercial et occupait en dernier lieu un poste de « conseiller espace et service » sur le site de Bordeaux Lac. Il est titulaire d’un mandat de représentant du personnel depuis 2007 et a été réélu le 17 mars 2023 en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement. A la suite d’un courrier et d’attestations de salariés de la société faisant état des agissements et propos répétés et inappropriés à connotation sexuelle de M. B à leur égard, son employeur l’a convoqué le 19 septembre 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute qui s’est tenu le 6 octobre 2023. Réuni le 23 octobre 2023, le comité social et économique a émis un avis défavorable au licenciement de M. B. Son employeur a alors saisi l’inspection du travail, par courrier du 25 octobre 2023, d’une demande d’autorisation de licencier pour faute ce salarié protégé. Par décision du 4 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre () le salarié investi de l’un des mandats suivants : () / 1° Délégué syndical ; 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; 3° Représentant syndical au comité social et économique () « . Aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : » Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail () « . Selon l’article L. 2411-5 du même code : » Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ".
3. En application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Il est constant que la société Metro a sollicité le licenciement de M. B le 25 octobre 2023 au motif du comportement irrespectueux humiliant et dénigrant de son salarié à l’égard de collègues et de clients ainsi que des comportements déplacés à connotation sexuelle, l’irrespect de son obligation de sécurité à l’égard de ses collaborateurs, et la violation délibérée du règlement intérieur de la société. Il ressort de la lecture de la décision attaquée par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B qu’elle est motivée par les faits de propos et comportements irrespectueux, sexistes et inappropriés à l’égard de collègues de travail et de clients de la société. Les faits reprochés à M. B sont ceux décrits dans un courrier collectif du 11 septembre 2023 adressé à leur employeur par 5 collègues de M. B. Ces 5 employés de la société Metro y relatent des propos qu’il aurait tenus envers elles ou les clients de la société, en particulier les clientes, dont certains sont à connotation sexuelle et inappropriés. Les 5 salariés y font part également de la proximité physique souvent trop importante avec ses collègues et du malaise que créerait son comportement. A ce courrier s’ajoute le fait que 3 collègues de M. B ont témoigné d’un incident survenu « entre janvier et mars 2023 » et consistant en des propos et des gestes déplacés à leur égard.
5. Pour contester la réalité des faits qui lui sont reprochés, M. B apporte de nombreuses attestations de sources diverses puisque provenant d’anciennes stagiaires, d’anciens et d’anciennes collègues et de collègues toujours en poste qui témoignent toutes et tous de manière concordante que M. B n’a jamais eu de comportements inappropriés notamment à caractère sexuel. Par ailleurs, cinq enseignants des établissements d’où proviennent les stagiaires attestent également de ce qu’aucun élève voire aucun parent ne s’est jamais plaint du comportement de M. B. Dès lors, en raison de la diversité de ces témoignages, la matérialité des agissements fautifs reprochés à M. B ne peut être regardée comme établie. En outre, les faits reprochés, à les supposer établis, ne sont pas dans les circonstances de l’espèce d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement d’un salarié ayant 31 ans d’ancienneté dans l’entreprise et sans antécédent disciplinaire. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et doit pour ce motif être annulée.
6.Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a autorisé le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A voisin, à la société Métro France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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