Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mai 2026, n° 2603032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une pièce, enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Alpes- Maritimes, a retiré par un arrêté du 24 avril 2026, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à Prévisualiser : l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Mme A… B…, épouse C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions susvisées de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 18 mai 2026
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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